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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2516200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de Mme A… D… B… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 220 qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du bâtiment B de la résidence universitaire de Cachan, située dans cette commune au 70 rue Camille Desmoulins, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le retrait par l’intéressée de tous les biens meubles lui appartenant se trouvant sur les lieux, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à Mme B… de lui restituer les clés du logement en cause et de la boîte aux lettres correspondante, ainsi que tous les badges d’accès en sa possession.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Créteil.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative »
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le CROUS relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il lui incombe d’apprécier si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies en prenant en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le CROUS a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il lui appartient également de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en tenant compte, dans le cas où cette demande fait suite à une décision du CROUS de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu attribuer le droit d’occuper le logement 220 au sein de la résidence universitaire de Cachan pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 par une décision d’admission du 1er septembre 2024 et que, le renouvellement de ce droit pour l’année universitaire 2025-2026 lui ayant été refusé au motif qu’elle avait une dette de loyer d’un montant de 1 539,28 euros, elle a fait l’objet, le 29 septembre 2025, d’une décision d’exclusion l’informant qu’il était mis fin au droit en cause à compter du 1er septembre 2025 et qu’elle devait quitter les lieux dès la notification de cette décision. Or l’intéressée ne s’est pas conformée à cette décision dont elle ne conteste pas avoir reçu notification. Elle occupe ainsi sans droit ni titre le logement mentionné ci-dessus. Par suite, la demande du CROUS de Créteil ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, eu égard à la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont a la charge le CROUS de Créteil, qui se trouve actuellement empêché de disposer du logement mentionné au point précédent afin de pourvoir, y compris en cours d’année universitaire, les demandes d’autres étudiants en attente de logement, et alors que Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présente, ni représentée à l’audience publique, ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation et aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, la libération des lieux en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et à tout autre éventuel occupant de son chef, de libérer le logement 220 qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire de Cachan, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement, celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, et ce, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 15 euros par jour de retard pour en assurer l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à Mme B… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement 220 qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire de Cachan, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement et celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Une astreinte de 15 euros par jour est prononcée à l’encontre de Mme B… s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à Mme A… D… B….
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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