Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et deux mémoires, enregistrés le 11 et le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Nguimbi, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 19494 d’un montant de 10 399,05 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 12 juin 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* il n’est pas justifié de la signature de l’auteur de l’acte ;
* le titre exécutoire est entaché d’une erreur d’appréciation ; père d’un enfant né en 2012, il a dû être présent lors de la rentrée scolaire à Brazzaville au mois d’octobre 2019, puis lors de son hospitalisation au mois de décembre 2019, avant d’être contraint de rester au Congo jusqu’au mois de septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ; il justifie qu’il était présent en France du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de novembre 2021, en tout cas il n’a jamais été absent alors plus de trois mois ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de M. B le titre exécutoire n° 19494 d’un montant de 10 399,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 399,05 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
3. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. En l’espèce, en dépit de la contestation de M. B, le département de la Gironde ne produit pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige, en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la signature de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 19494 émis à son encontre par le département de la Gironde le 12 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 19494 d’un montant de 10 399,05 euros émis le 12 juin 2023 par le département de la Gironde à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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