Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a abrogé l’attestation de demande d’asile en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision relative à son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté.
M. A…, présent à l’audience, n’a pas présenté d’observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né le 2 juin 1988, est entré irrégulièrement en France le 22 février 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 23 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 décembre suivant. Par un arrêté qui lui a été notifié le 19 mai 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a abrogé son attestation de demande d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. E… C…, préfet de la Corrèze, a donné délégation à Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze » dont notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. M. A… se prévaut de son engagement en tant que bénévole dans une association au sein de laquelle ses qualités humaines sont unanimement appréciées, de sa présence à des ateliers et à des sessions de formation ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que M. A…, célibataire et sans enfant, a transféré le centre de ses intérêts personnels en France alors qu’il y est arrivé très récemment et que les attestations qu’il produit ne révèlent pas l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le requérant produit des pièces dont il ressort qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « [l]’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) », ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il suit de là que M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. M. A… produit un mandat d’arrêt angolais, traduit en français, dont il ressort qu’il serait recherché pour « atteinte aux symboles de l’Etat ». Toutefois, alors que sa demande d’asile a été, comme il a été rappelé au point 1, rejetée par l’Ofpra puis par la CNDA, ce seul document ne suffit pas à caractériser la réalité du risque auquel il serait exposé en cas de retour en Angola. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant cet Etat comme pays de renvoi, le préfet de la Corrèze aurait méconnu les stipulations citées au point précédent ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A…, compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée sur le territoire, de l’absence de liens significatifs en France et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d’un an.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée, pour information, à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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