Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2410212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée à la suite du rejet de sa demande de refus de séjour alors même que sa situation particulière ne justifiait pas le prononcé d’une telle mesure d’éloignement et qu’il a partant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 20 mars 1993, déclare être entré en France le 15 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 30 mai 2024, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 2 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle de la requérante. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B a exercé simultanément ou successivement des activités d’employé d’immeuble, d’emploi familial, d’homme de ménage, de commis de cuisine, de préparateur-livreur, certaines à raison seulement de quelques heures hebdomadaires, pour lesquelles il verse les contrats de travail et les bulletins de salaire pour quelques mois. Si ces circonstances révèlent une volonté d’intégration professionnelle de la part de l’intéressé, elles ne sont, à elles seules, pas de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation au titre du travail.
7. D’autre part, célibataire et sans enfant, M. B, s’il fait valoir la présence régulière sur le territoire de plusieurs membres de sa famille dont sa mère et des membres de sa fratrie, n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens ni ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à ses 25 ans. En outre, il ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire depuis 2018 pour chaque année en ne versant au dossier, outre quelques bulletins de salaires, que des pièces de nature éparse et peu circonstanciée telles que des avis d’imposition, l’admission à l’aide médicale d’Etat et des attestations de proche, du reste à caractère peu probant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. M. B ne peut, en outre, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Comme il a été évoqué au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, par suite, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant l’arrêté attaqué vise expressément l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit.
14. En dernier lieu, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par la décision de refus de séjour qu’il a prise, au seul motif qu’il l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire volontairement dans un délai de trente jours. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
PY. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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