Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 7 octobre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au n° 19 rue de la République à Corbie (80800) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil ou à son profit dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne a été méconnu dès lors qu’il n’a pu évoquer ses attaches dans d’autres régions, le caractère potentiellement précaire de sa domiciliation à Corbie et l’absence de notification de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle l’arrêté attaqué a été pris ;
- le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français en vertu de celles-ci ;
- il est entaché d’un défaut de base légale car l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il repose ne lui a jamais été notifiée ;
- il est entaché porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et à ses attaches.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1992, a fait l’objet le 11 janvier 2023 d’une décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de cette mesure, le préfet de la Somme, par un arrêté du 1er octobre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence au n° 19 rue de la République à Corbie (80800) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-préfet d’Abbeville, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature lors des permanences des sous-préfets du préfet de la Somme du 23 septembre 2025, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 2025-180 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, outre qu’il ressort des pièces produites en défense que M. B… a déjà présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2020 notifiée le 16 octobre suivant et confirmée par une décision du 7 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 21 mai suivant, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir, à l’encontre d’une décision d’assignation à résidence, qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a été auditionné le 1er octobre 2025 par les services de police d’Amiens dans le cadre d’une retenue administrative pour vérification de son droit de séjour. En se bornant à soutenir qu’à cette occasion il n’a pu évoquer ses attaches dans d’autres régions, le caractère potentiellement précaire de sa domiciliation à Corbie ainsi que l’absence de notification de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle l’arrêté attaqué a été pris, il ne fait ce faisant état d’aucune circonstance pertinente qu’il aurait pu porter à la connaissance du préfet, susceptible d’influer sur le contenu de la décision prise, et ne démontre ainsi pas avoir été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En sixième lieu aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Il ressort de la fiche « Telemofpra » produite en défense que le droit au maintien sur le territoire français de M. B… a pris fin à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2021, notifiée le 21 mai suivant, confirmant le rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile. Dans ces conditions, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué l’assignant à résidence méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français que celui-ci lui a été notifié le jour-même par voie administrative, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit en tout état de cause être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée assigne M. B… à résidence à son domicile à Corbie situé dans le département de la Somme qu’il ne peut quitter sans autorisation, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 14h00 à 17h00 et l’astreint à se présenter, sauf les jours fériés, les lundi, mardi et jeudi à 09h00 à la brigade de gendarmerie de Corbie afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est celle où il indique résider. Par ailleurs, pour contester le caractère proportionné de la mesure d’assignation, le requérant se borne à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et de ses attaches, sans apporter de précision à ce titre et sans produire de pièces probantes. Il n’établit pas en particulier, ni même n’allègue, qu’il serait empêché d’exercer son activité professionnelle à Corbie. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition du 1er octobre 2025 par les services de police d’Amiens que l’intéressé est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi des pièces du dossier ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, qu’elle serait susceptible de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation attaquée et ses modalités d’exécution, d’une part, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autre part, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, au préfet de la Somme et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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