Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 8 novembre 2023 et le 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteure ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4 de la loi du 6 fructidor de l’an II en ce que l’arrêté mentionne le nom d’une autre personne ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— sa demande de séjour aurait dû être régularisée dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a effectué sa demande de titre de séjour étaient abrogées au jour du dépôt de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 15 avril 2025, le préfet de la Guyane, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étaient susceptibles de faire l’objet d’un non-lieu à statuer, en raison de la délivrance postérieurement à l’introduction de la requête d’une carte de séjour temporaire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant dominicain, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger conjoint de français. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une pièce produite par le requérant le 9 avril 2025 que le préfet de la Guyane a délivré à M. B le 18 décembre 2023, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 décembre 2024. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 31 août 2023 portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 700 euros à Me Balima, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima, la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Réserve ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Agrément ·
- Police municipale ·
- Coopération intercommunale ·
- Radiation ·
- Légalité ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Littoral ·
- Délai ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- International
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Mutation ·
- Finances publiques ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Situation de famille ·
- Élevage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Soutenir ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Maire ·
- Accessibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Diplôme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Litige ·
- Réglementation des prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.