Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2207395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207395 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » et a prolongé le délai de transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités bulgares de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois ;
— il ne peut pas le considérer comme étant en fuite.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui a produit des pièces les 12 octobre 2022 et 20 septembre 2023 et un mémoire le 17 mars 2025 par lequel il conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 24 mars 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. M. A B, ressortissant afghan né en 1994, a déposé une demande d’asile en France le 6 août 2021 après avoir transité par la Bulgarie. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités bulgares le 24 septembre 2021. Le 3 février 2022, le préfet de l’Essonne a remis à M. A B une convocation pour se rendre aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy le 9 février 2022 à 5 heures 25 en vue de son vol pour la Bulgarie. Le 28 septembre 2022, M. A B a sollicité, par courriel, au préfet de l’Essonne l’enregistrement d’une demande d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle cet enregistrement lui a été refusé le même jour.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu une attestation de demande d’asile le 3 octobre 2024, valable du 3 octobre 2024 au 2 avril 2025. Par la remise de ces documents, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant entendu retirer la décision contestée refusant l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le 14 novembre 2022. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, conseil de M. A B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Hug et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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