Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2414507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 11 février 2025, Mme H… F… épouse G… et M. C… G…, représentés par Me Giorno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0940152100076M02 du 20 juin 2024 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Le Chancelor un permis de construire modificatif pour l’extension d’un immeuble d’habitation et la rénovation d’une maison existante sur un terrain situé 96-100, avenue de Rigny et 2-4, rue des Ormes, ainsi que la décision du 26 septembre 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 0940152100076M03 du 13 décembre 2024 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SCCV Le Chancelor un nouveau permis de construire modificatif pour son projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
le projet de la société pétitionnaire ne pouvait faire l’objet de permis de construire modificatifs dès lors que les modifications autorisées par les arrêtés attaqués bouleversent la nature même du projet ;
les demandes de permis de construire modificatifs attaqués auraient dû être instruites sur la base du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois ; la commune de Bry-sur-Marne ne pouvait qu’opposer un sursis à statuer à ces demandes à la date de délivrance du certificat d’urbanisme dont bénéficie la société pétitionnaire ; les arrêtés attaqués portent à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire à celle résultant du permis de construire initial ;
les arrêtés attaqués causent des troubles anormaux de voisinage ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 20 juin 2024 :
le contenu du dossier de demande du permis de construire modificatif du 20 juin 2024 est entaché d’insuffisances et d’incohérences en ce qui concerne les différences entre les informations contenues dans le formulaire Cerfa de demande et la notice explicative, la localisation du terrain, les destinations et sous-destinations des constructions et les superficies, le respect de la réglementation thermique, les surfaces de la construction projetée, la gestion des eaux pluviales, la prise en compte du risque incendie, l’accessibilité, le respect du plan de prévention qui requiert une étude de sol, l’indication de la puissance de raccordement électrique, les conditions d’accès à la construction projetée et la plantation d’arbres ;
le permis de construire modificatif du 20 juin 2024 est illégal faute pour le projet de prévoir un nombre suffisant de places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite ;
le projet modifié par l’arrêté du 20 juin 2024 n’est pas conforme aux règles applicables s’agissant des rampes d’accès aux bacs à ordures ménagères ;
l’arrêté du 20 juin 2024 méconnaît les règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 13 décembre 2024 :
le contenu du dossier de demande du permis de construire modificatif du 13 décembre 2024 est entaché d’insuffisances du fait de l’absence d’étude technique préalable portant sur la faisabilité de la toiture terrasse végétalisée et de l’absence de notice d’accessibilité ;
le projet modifié par l’arrêté du 13 décembre 2024 méconnaît la charte « qualité construction et aménagement durables » signée par la commune de Bry-sur-Marne en ce que, d’une part, il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite et, d’autre part, il autorise la modification des statuts d’occupation des logements projetés ;
l’arrêté du 13 décembre 2024 a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants, qui n’ont pas contesté le permis de construire initial, de justifier d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 20 juin 2024 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme G… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCCV Le Chancelor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Bry-sur-Marne en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 16 janvier 2026 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Giorno, représentant M. et Mme G…,
- et les observations de Me Pensalfini, substituant Me Aaron, représentant la commune de Bry-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SAS Odea Promoteur un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt-six logements en accession, dix-sept logements sociaux et un local commercial sur un terrain situé 96-100, avenue de Rigny et 2-4, rue des Ormes, en zone UB du plan local d’urbanisme communal. Ce permis de construire, dont la légalité n’a pas été contestée, a été transféré à la SCCV Le Chancelor par un arrêté du 24 octobre 2022. Le 20 juin 2024, la SCCV Le Chancelor a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 0940152100076M02 portant notamment sur l’extension de l’immeuble d’habitation autorisé par le permis de construire initial et la rénovation d’une maison existante. Par un courrier réceptionné le 14 août 2024, M. et Mme G… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 26 septembre 2024. Le 13 décembre 2024, le maire de Bry-sur-Marne a délivré un autre permis de construire modificatif n° PC 0940152100076M03 à la SCCV Le Chancelor pour le même projet. M. et Mme G… demandent au tribunal l’annulation du permis de construire modificatif du 20 juin 2024, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l’annulation du permis de construire modificatif du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
S’agissant du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juillet 2020, le maire de Bry-sur-Marne a donné délégation « de fonction et de signature » à M. E… D…, premier adjoint au maire et signataire des arrêtés attaqués, notamment dans le domaine de l’urbanisme. De plus, la commune de Bry-sur-Marne a produit l’accusé de réception du service de l’Etat chargé du contrôle de légalité, dont il résulte qu’il a été transmis et reçu le 13 juillet 2020, et une attestation du maire de Bry-sur-Marne établissant la régularité de la publication de cet arrêté de délégation du 13 juillet 2020 par voie d’affichage en mairie le même jour, pour une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés des 20 juin 2024 et 13 décembre 2024 doit être écarté comme manquant en fait. À supposer que les requérants aient également entendu invoquer ce moyen à l’encontre de la décision rejetant leur recours gracieux, un tel moyen, qui concerne un vice propre dont serait entaché le rejet du recours gracieux, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant du champ d’application du permis de construire modificatif :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
M. et Mme G… soutiennent que la société pétitionnaire ne pouvait recourir au permis de construire modificatif dès lors que les modifications respectivement autorisées par les arrêtés des 20 juin 2024 et 13 décembre 2024 bouleverseraient, selon eux, la nature même du projet.
En l’espèce, le permis de construire modificatif du 20 juin 2024 porte notamment sur l’augmentation du nombre de logements, qui passe de quarante-trois à cinquante, et du nombre de places de stationnement, passant de trente-cinq à quarante-quatre, l’ajout de la parcelle cadastrée section L n°4, augmentant la superficie foncière de 1526 m2 à 1942 m2, la modification de l’emprise au sol et de la volumétrie du bâtiment avec une extension de celui-ci vers l’arrière et une augmentation de 1,75 mètres de la longueur de façade sur la rue des Ormes, ainsi que sur la remise en état de la maison d’habitation située sur la parcelle L4. Le permis de construire modificatif du 13 décembre 2024, quant à lui, autorise notamment une nouvelle répartition des types de logements du bâtiment collectif, la suppression du deuxième sous-sol et de seize places de stationnement. Or, si ces évolutions modifient la conception du projet, elles n’y ont pas apporté un bouleversement tel qu’elles en changeraient la nature même. Par suite, dès lors qu’il est constant que la construction initialement autorisée n’était pas achevée à la date de délivrance des arrêtés attaqués, le maire de Bry-sur-Marne pouvait légalement édicter les permis de construire modificatifs des 20 juin 2024 et 13 décembre 2024.
S’agissant du document d’urbanisme applicable :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».
Un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Les requérants soutiennent que, bien que la SCCV Le Chancelor soit titulaire de certificats d’urbanisme, en particulier d’un certificat d’urbanisme opérationnel du 25 septembre 2023 précisant que les dispositions applicables au terrain d’assiette du projet sont celles résultant du plan local d’urbanisme communal, révisé en dernier lieu le 20 mars 2017, le maire aurait dû instruire les demandes des permis de construire modificatifs attaqués au visa du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 12 décembre 2023 et entré en vigueur le 15 janvier 2024 sur le territoire de Bry-sur-Marne, dès lors que le projet de la société pétitionnaire serait, selon eux, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme. Pour déterminer si les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal étaient applicables aux demandes de permis de construire modificatifs, il y a lieu de rechercher si, en prenant les arrêtés attaqués, le maire de Bry-sur-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration aurait justifié, à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis aux demandes d’autorisations modificatives présentées par la société pétitionnaire.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal, qui s’est tenu le 7 décembre 2021, avait eu lieu. Pour soutenir que les arrêtés attaqués seraient de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal, M. et Mme G… se bornent néanmoins à soutenir que la parcelle cadastrée section L n°4, incluse par l’arrêté du 20 juin 2024 dans le projet de la SCCV Le Chancelor, a été classée en zone pavillonnaire par le nouveau document d’urbanisme, et précisent que la hauteur autorisée sur cette parcelle est désormais limitée à 10 mètres contre 15 mètres initialement, et l’emprise au sol à 30 % contre 50 % sous l’empire du précédent document d’urbanisme. Toutefois, la seule circonstance qu’un projet méconnaisse les dispositions d’un futur plan local d’urbanisme ne suffit pas à établir que ce projet compromet l’exécution du plan ou la rend plus onéreuse. Les requérants ne démontrent donc pas qu’en s’abstenant d’user de la faculté que lui ouvre l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme de surseoir à statuer sur les demandes dont il était saisi, le maire de Bry-sur-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, M. et Mme G… n’établissant pas que le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à la date de délivrance du certificat d’urbanisme aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société pétitionnaire, les dispositions applicables au projet sont celles issues du plan local d’urbanisme communal, dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme du 25 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les demandes de permis de construire modificatifs attaqués auraient dû être instruites au visa du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois doit être écarté.
Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les permis de construire modificatifs attaqués porteraient une atteinte supplémentaire aux règles prévues par le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal par rapport à celle résultant du permis de construire initial, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les règles applicables aux demandes de permis de construire modificatifs sont celles résultant du plan local d’urbanisme communal en vigueur à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme du 25 septembre 2023.
S’agissant des troubles anormaux de voisinage :
Si les requérants soutiennent que les permis de construire modificatifs attaqués portent atteinte aux conditions de jouissance de leur bien, en causant notamment une altération de la vue, une diminution de l’ensoleillement, une perte de la valeur vénale de leur propriété ou encore une augmentation de la densité de véhicules dans le secteur, les considérations dont ils se prévalent sont sans incidence sur la légalité des arrêtés des 20 juin 2024 et 13 décembre 2024, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 20 juin 2024 :
S’agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire modificatif n’est entaché d’aucune incohérence quant à la consistance des modifications projetées, qui sont seulement davantage détaillées dans la notice descriptive du projet que dans le formulaire Cerfa de demande d’autorisation, comme le prévoit l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme cité au point 13.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que « le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet » s’agissant de « la localisation du terrain, les destinations et sous-destinations des constructions et leurs superficies », M. et Mme G… ne démontrent pas les insuffisances alléguées, alors notamment que la localisation du terrain apparaît sur le plan de situation, que le formulaire Cerfa liste les parcelles comprises dans le périmètre du projet, que la superficie des constructions projetées apparaît sur le plan de masse, et que la société pétitionnaire a renseigné d’une part le tableau des surfaces qui précise la destination des constructions et d’autre part la rubrique « destination des constructions modifiées et tableau des surfaces taxables ».
En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, figurant à la section 1 intitulée « Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire » du chapitre II du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire de ce code : « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 122-24-1 du même code, issu du décret du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6 ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable du 1er août 2021 au 1er janvier 2022 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; / (…) ».
D’une part, M. et Mme G… soutiennent que le projet a été élaboré sur les bases de la réglementation thermique « RT 2012 », sans prendre en compte les exigences de performance énergétique résultant de la réglementation « RE 2020 ». Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial a été déposée le 27 décembre 2021, soit avant que ne soient applicables les dispositions issues du décret du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine, lesquelles ne concernent que les projets faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2022. Si la demande de permis de construire modificatif a été déposée par la société pétitionnaire après cette date, alors que la réglementation « RE 2020 » était déjà en vigueur, les modifications apportées au projet ne pouvaient avoir pour conséquence de subordonner l’octroi du permis modificatif à la production d’une attestation de performance énergétique et environnementale qui n’était pas requise pour la délivrance du permis initial eu égard à la date à laquelle la demande a été déposée par la société pétitionnaire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet à défaut de prendre en compte les exigences de performance énergétique résultant de la réglementation « RE 2020 ».
D’autre part, les requérants soutiennent que le dossier de demande d’autorisation ne comprend aucune étude de faisabilité alors que la surface du bâtiment projeté excède 1 000 m2. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend un formulaire du 17 novembre 2023 attestant de la prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d’une étude de faisabilité. La présence au dossier de cette attestation suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Enfin, si M. et Mme G… soutiennent qu’il existerait une incohérence entre la mention figurant dans les notices de sécurité relatives aux bâtiments A et B selon laquelle « il n’y a pas de chaufferie au sens de l’arrêté du 23 juin 1978 » et la représentation, sur le plan du deuxième sous-sol, de deux chaufferies, il n’est ni établi, ni même allégué que cette prétendue incohérence aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que « le dossier de permis modificatif reste imprécis s’agissant de la surface des constructions nouvellement envisagées » et reprochent aux valeurs correspondant à la surface thermique, à la surface habitable et à la surface des baies indiquées dans le dossier de demande de permis de construire modificatif d’être incohérentes avec celles qui figuraient dans le dossier de demande de permis de construire initial. Toutefois, si les données relatives à la surface thermique, à la surface habitable et à la surface des baies sont différentes dans le formulaire d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique joint au dossier de demande de permis de construire initial et dans celui joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une incomplétude ou une incohérence du dossier de demande du permis de construire modificatif, alors qu’il ressort précisément de la notice descriptive du projet modifié qu’une « modification des surfaces » était prévue, ce que les requérants ne contestent pas. En outre, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen en ce sens, ils ne sont pas fondés à soutenir que les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif auraient été insuffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’emprise au sol créée par le projet, laquelle est notamment représentée sur le plan « PCM 2C ».
En cinquième lieu, M. et Mme G… soutiennent que les éléments joints au dossier de demande de permis de construire modificatif ne suffisent pas à établir que le projet serait conforme aux règles applicables en matière de gestion des eaux pluviales. Toutefois, en se bornant à soutenir que « le dossier de demande de permis de construire modificatif manque de sincérité, car il prétend prendre en compte l’intégration en toiture des eaux de pluie », sans préciser les règles applicables au projet au regard desquelles l’appréciation portée par le service instructeur aurait été susceptible d’être faussée, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance alléguée, alors notamment que le dossier comprend une notice détaillée relative à la gestion des eaux pluviales. En outre, à supposer qu’en indiquant que « la partie de terrasse qui serait végétalisée serait insuffisante pour capter la totalité des eaux pluviales » les requérants aient entendu soutenir que le projet ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de gestion des eaux pluviales, ils ne démontrent pas, par leurs seules allégations non étayées, et alors que la notice descriptive du projet modifié prévoit notamment que « la gestion des eaux pluviales sera réalisée conformément aux prescriptions du SAGE – Marne Confluence », la non-conformité dont ils se prévalent.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : (…) ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ».
Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que la notice de sécurité relative au parc de stationnement qui avait été jointe au dossier de demande de permis de construire initial n’a pas été actualisée pour tenir compte des modifications projetées du nombre de places de stationnement, qui passe de trente-cinq à quarante-quatre. Or, alors que les dispositions précitées n’exigent la production d’un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité dans le seul cas des travaux portant sur un établissement recevant du public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif porterait sur le commerce initialement autorisé.
D’autre part, en se bornant à soutenir que « la possibilité d’opter pour une chaudière à condensation n’a pas été prise en compte dans les différentes notices de sécurité incendie », les requérants n’établissent pas que le dossier de demande de demande de permis de construire modificatif aurait été entaché d’une insuffisance de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier serait insuffisant faute pour la société pétitionnaire d’avoir prévu l’installation d’un détecteur déclencheur autonome, alors qu’il ressort de l’avis émis par la brigade des sapeurs-pompiers qu’un tel détecteur « ne doit pas être installé dans un bâtiment classé en 3e famille A… ». Et, à supposer un tel moyen soulevé, ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir que le projet ne serait pas conforme, pour ce motif, aux règles prévues par l’arrêté du 31 janvier 1986, les dispositions de cet arrêté n’étant pas au nombre de celles dont il appartenait à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire modificatif attaqué.
Enfin, en se bornant à soutenir que « le nombre de place de stationnement prévues a augmenté, sans que la capacité de ventilation [du parc de stationnement ne] soit réévaluée », sans se prévaloir d’aucune disposition, les requérants n’établissent ni que le dossier de demande de permis de construire modificatif aurait été entaché d’une insuffisance de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, ni que le projet de la société pétitionnaire ne serait pas conforme à ces règles.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / (…) ».
M. et Mme G… soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’incomplétude, faute de comprendre une notice relative à l’accessibilité des personnes handicapées, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial comprenait une notice d’accessibilité qui n’a pas été jointe au dossier de demande d’autorisation modificative, il n’est pas établi, ni même allégué par les requérants que le permis de construire modificatif attaqué aurait modifié l’accessibilité du projet, les modifications autorisées par l’arrêté du 20 juin 2024 ne portant au demeurant pas sur le commerce projeté. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier serait incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme précité.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
Les requérants soutiennent que, compte tenu de la nature des modifications autorisées par le permis de construire du 20 juin 2024, la production d’une étude de sol était requise, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone B3 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain applicable, lequel prescrit pour toute construction nouvelle, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bry-sur-Marne en défense, la réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions. Or, il ressort des pièces du dossier qu’a été jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif une attestation du 31 janvier 2024 établie par l’architecte du projet certifiant que l’étude prescrite par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain a été réalisée et que le projet la prend en compte. Dans ces conditions, et alors qu’il ne revenait pas à la société pétitionnaire de produire le contenu d’une telle étude ainsi qu’il a été dit au point précédent, le dossier de demande de permis de construire n’est pas entaché d’insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité.
En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif ne précise pas la puissance de raccordement électrique, ils n’établissent, ni même n’allèguent, que cette prétendue insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En tout état de cause, il ressort de l’avis émis par la société Enedis le 5 décembre 2023, visé par l’arrêté attaqué, que « le projet a été accordé sur une base de 200 kVA triphasé ».
En dixième lieu, d’une part, les requérants soutiennent que si des rampes d’accès dédiées aux personnes à mobilité réduite sont prévues pour le bâtiment B et le commerce, « aucune information n’est indiquée pour ce qui concerne le bâtiment A et le portillon ». Toutefois, ils n’établissent ni même n’allèguent que cette prétendue insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. D’autre part, les requérants soutiennent que « les dégagements mesurent 1,10 m au lieu de 1, 20 m, faisant obstacle à une manœuvre de retournement d’un fauteuil roulant ». Ce faisant, alors qu’ils ne précisent pas les dégagements visés ni les dispositions législatives ou réglementaires applicables, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En onzième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le permis de construire modificatif « accorde la plantation d’arbres à des endroits qui ne présentent pas d’intérêt pour la préservation visuel du voisinage », les requérants n’assortissent pas le moyen qu’ils soulèvent des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif aurait été entaché d’insuffisances ou d’incohérences de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
S’agissant du nombre de places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite :
En se bornant à indiquer que, compte tenu du nombre de logements, porté à cinquante par le permis de construire modificatif attaqué, deux places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite étaient requises et qu’il « manque donc une place », sans se prévaloir d’aucune disposition législative ou réglementaire et alors notamment que le règlement du plan local urbanisme applicable n’exige pas la réalisation de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la conformité des rampes d’accès aux bacs à ordures ménagères :
D’une part, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué autoriserait la modification du degré de la pente prévue pour sortir les ordures ménagères depuis le bâtiment B, laquelle atteindra 10 % et sera donc selon eux « supérieure aux 6 % réglementaires ». Toutefois, alors que M. et Mme G… ne se prévalent d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort de l’avis favorable assorti de prescriptions émis le 11 décembre 2023 par le service compétent de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois que « si une pente doit être empruntée pour sortir les poubelles, cette dernière ne devra pas excéder 6 %. Dans le cas contraire, un engin de tractage des bacs devra être utilisé ». Or, dès lors que le permis de construire modificatif du 20 juin 2024 prévoit que « le pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par l’établissement public territoriale Paris Est Marne et Bois dans son avis en date du 11 décembre 2023 portant sur le volet « déchets » du projet », les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pente d’accès aux bacs à ordures ménagères du bâtiment B ne serait pas conforme aux dispositions applicables. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’« aucune rampe n’a été prévue pour le bâtiment A », les requérants n’assortissent pas cette branche du moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la non-conformité des rampes d’accès aux bacs à ordures ménagères doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la méconnaissance par le projet des règles de hauteur prévues par le plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois :
M. et Mme G… ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire modificatif du 20 juin 2024, qui ne modifie au demeurant pas la hauteur de l’immeuble collectif projeté, méconnaîtrait les règles du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal limitant à 10 mètres la hauteur maximale autorisée en zone UP, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, les règles applicables au terrain d’assiette du projet sont, du fait du certificat d’urbanisme du 25 septembre 2023, celles qui résultent du plan local d’urbanisme communal révisé en dernier lieu le 20 mars 2017. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 13 décembre 2024 :
S’agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire modificatif :
En premier lieu, d’une part, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet au motif qu’aucune étude technique préalable n’a été réalisée afin de vérifier l’adéquation de la toiture végétalisée projetée avec les contraintes structurelles et fonctionnelles des bâtiments. Toutefois, ils ne précisent pas le fondement de leur moyen et il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier de demande d’autorisation doive comprendre une telle étude technique préalable.
D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En application des principes rappelés au point précédent et à supposer qu’ils aient entendu invoquer un moyen en ce sens, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la faisabilité technique de la toiture terrasse projetée ne serait pas effectivement démontrée par la société pétitionnaire, cette question étant relative à l’exécution de l’autorisation accordée et demeurant sans incidence sur sa légalité.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent jugement, M. et Mme G… ne peuvent utilement soutenir que le dossier serait incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-30 précité, faute de comprendre une notice d’accessibilité.
S’agissant de la méconnaissance de la charte « qualité construction et aménagement durables » de la commune de Bry-sur-Marne :
En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet modifié en dernier lieu par l’arrêté du 13 décembre 2024 ne comprend que deux places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite alors que trois places étaient selon eux requises, la charte « qualité construction et aménagement durables » signée par la commune de Bry-sur-Marne prévoyant que 10 % du nombre de places de stationnement soient adaptés aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toutefois, les engagements inscrits dans la charte « qualité construction et aménagement durables », à laquelle le règlement du plan local d’urbanisme ne renvoie pas, ne peuvent utilement être invoqués par les requérants, ladite charte ne comprenant aucune disposition réglementaire opposable en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.
En second lieu et pour le même motif, M. et Mme G… ne peuvent utilement soutenir que le projet modifié, qui ne prévoit plus en dernier lieu de logements en accession, méconnaîtrait les engagements inscrits dans la charte « qualité construction et aménagement durables » et qui tendent à encourager des statuts d’occupation des logements diversifiés.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les requérants soutiennent que les modifications autorisées vont conduire à une augmentation de la circulation dans les rues situées aux alentours du projet et causer des difficultés de stationnement ainsi qu’un risque pour la sécurité des usagers. Toutefois, par ces seules allégations, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque pour la sécurité publique causé par les modifications résultant de l’arrêté du 13 décembre 2024 qui autorise seulement la suppression du deuxième sous-sol et le passage de quarante-quatre places de stationnement à vingt-huit places de stationnement. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire de Bry-sur-Marne ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bry-sur-Marne en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 20 juin 2024 et 13 décembre 2024 présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bry-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme G… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Bry-sur-Marne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… verseront une somme de 1 800 euros à la commune de Bry-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F… épouse G… et M. C… G…, à la SCCV Le Chancelor et à la commune de Bry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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