Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2306439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer l’agrément d’assistante familiale qu’elle a sollicité.
Elle doit être regardée comme soutenant la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 20 août 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé une demande d’agrément en qualité d’assistante familiale le 9 janvier 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’agrément d’assistante familiale. Par la présente requête,
Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des
familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Selon l’article R. 421-3 de ce même
code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel (…) en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial.». D’autre part, aux termes du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental figurant à l’annexe 4-9 du code de l’action sanitaire et sociale : « L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. (…) / Section 1 / Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial / Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant. / Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : / (…) / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / La capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur. / 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. (…). ».
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer l’agrément d’assistante familiale qu’elle a sollicité, est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors au demeurant que, d’une part, la seule expérience professionnelle passée dans le domaine de la petite enfance est insuffisante en vue de la délivrance d’un agrément d’assistante familiale et que, d’autre part, elle ne conteste pas les motifs retenus par la décision attaquée s’agissant du manque de connaissances, de son positionnement éducatif, et de l’absence d’adhésion au projet de la famille d’accueil. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que ce seul moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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