Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2511007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— que le signataire est incompétent ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Delost, représentant M. C;
— les observations de Me Houbart-Mazoué, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B D pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ;
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. M. C, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation. De surcroît, il trouble l’ordre public. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées ;
6.M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été signalé par les services de police le 20 avril 2025 pour violence avec arme par auteur ivre avec ITT de moins de huit jours. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C était constitutif d’une menace à l’ordre public. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L 611-1 du code précité dès lors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet était fondé à prendre à l’égard de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le 1° et sur le 5° de l’article L 611-1 du code précité et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public doit être écarté.
7.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
8.M. C soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis neuf mois seulement, selon ses dernières allégations et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le comportement du requérant représente une meance pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9.Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. M. C ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifie de telles circonstances humanitaires qui auraient pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour fixer la durée de cette interdiction de retour, le préfet a tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. C sur le territoire français, de la courte durée de sa présence en France et de l’absence de vie familiale établie en France. Par suite, le préfet de police n’a pas, en fixant à trente-six mois la durée de cette interdiction, méconnu les dispositions précédemment citées ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511007/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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