Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Eveno, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution :
de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a prononcé sa suspension avec maintien de ses émoluments, à l’exception des primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, à compter du 24 novembre 2025 pour une durée maximale de 4 mois ;
de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la même autorité a mis fin de manière anticipée, à compter du 1er février 2026, au contrat de détaché le liant à l’AEFE.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences immédiates de la rupture du contrat, à savoir la privation sans délai de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle et de continuer à résider au Ghana, où réside sa compagne de nationalité ghanéenne, laquelle vient d’accoucher ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été informé du droit de se taire, que la décision repose sur une erreur manifeste d’appréciation de son comportement et est entachée d’un détournement de pouvoir et que la sanction est disproportionnée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600106 enregistrée le 2 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension des décisions de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) le suspendant de ses fonctions et mettant fin à son contrat de détaché, tirés de ce qu’il n’a pas été informé du droit de se taire, de ce que la décision repose sur une erreur manifeste d’appréciation de son comportement et est entachée d’un détournement de pouvoir et de ce que la sanction est disproportionnée ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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