Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant protégé » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente,
elle est insuffisamment motivée,
le préfet n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier ou frauduleux des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil ;
elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision de classement sans suite, insusceptible de recours.
Vu :
- la requête n° 2517188 enregistrée le 2 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h45 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- les observations de Me Chauvière, en présence de M. B…,
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant guinéen né le 22 février 2002, est entré en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Le 25 juin 2020, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » régulièrement renouvelée. Le 19 septembre 2024, sa fille A… B… née le 9 février 2024 de son union avec une compatriote en situation régulière, a obtenu le statut de réfugié. M. B… a alors sollicité le renouvellement de son droit de séjour en qualité de parent d’enfant refugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré son dossier irrecevable. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon les articles R. 431-10 et R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (… ) » ; « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte des termes de la décision en litige que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… en qualité de parent d’enfant réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que son dossier était irrecevable au motif que les documents d’état-civil produits par l’intéressé étaient illégaux et qu’il ne justifiait, dès lors, ni de son état civil, ni de sa nationalité. Ce faisant, le préfet s’est fondé, non sur le caractère incomplet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, mais sur le caractère frauduleux des actes d’état civil produits à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien « poids lourd » dont M. B… est titulaire depuis le 1er septembre 2023 a été suspendu le 6 octobre 2025 jusqu’à ce que l’intéressé puisse justifier d’un titre de séjour valide l’autorisant à travailler. M. B… indique, en outre, sans être contredit, que cette situation prive son foyer, composé de deux enfants mineurs, de toute ressource dès lors que sa compagne est actuellement étudiante au sein de l’Université de Nantes. Dans ces conditions, la décision en litige, qui le place en situation irrégulière, préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Pour refuser d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par M. B… le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le caractère frauduleux des actes produits par l’intéressé pour justifier son identité au regard d’un rapport simplifié d’analyse documentaire établi par la police aux frontières le 4 avril 2025. En l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chauvière, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chauvière d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chauvière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chauvière avocate du requérant, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Chauvière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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