Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2302209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 refusant implicitement la contestation et la modification du montant du titre de perception émis à son encontre concernant le rappel d’une rémunération indue sur la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 et de le décharger de la somme de 441,67 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 441,67 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues à la date du 6 mars 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 441,67 euros à compter du 6 juillet 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
la somme réclamée ne correspond pas aux sommes qui lui ont été versées du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 ;
-
la somme réclamée doit en conséquence être modifié du montant de 441,67 euros ;
-
en lui réclamant une somme inexacte, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui lui a occasionné un préjudice d’un montant de 441,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la région Normandie et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce en qualité d’ingénieur de l’industrie et des mines depuis le 3 octobre 2005. Le 1er juin 2019, il a accédé au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines. Du 1er septembre 2019 au 5 octobre 2021, il a été affecté au poste de chef de pôle risques technologiques ICPE de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guadeloupe. Par arrêté du 5 octobre 2021, il a été affecté à compter du 1er octobre 2021, au poste d’adjoint à la cheffe de division de Paris de l’autorité de sûreté nucléaire. Du 1er octobre 2021 au 28 février 2022, il a continué à percevoir la rémunération de son poste précédent en tant que chef de pôle de la DEAL de Guadeloupe. Par courriel du 22 avril 2022, le bureau des ressources humaines de l’autorité de sûreté nucléaire lui a transmis un décompte relatif à la régularisation de la rémunération perçue du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Par un titre de perception émis le 30 mai 2022 et notifié le 18 juin 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne lui a réclamé le versement de la somme de 25 535,07 euros. Par courrier du 4 juillet 2022, adressé à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne, il a contesté la somme qui lui était réclamée. Par courriel du 27 juillet 2022, la DDFIP du Val-de-Marne a accusé réception de son recours administratif. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande modification du titre de perception émis le 30 mai 2022 et la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 441,67 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paie de la période d’octobre 2021 à février 2022, que la somme totale de 25 535,67 euros réclamée par la DDFIP du Val-de-Marne par son titre de perception émis le 30 mai 2022 ne comprend pas la totalité du prélèvement à la source effectué sur cette période d’un montant de 2 440,73 euros, ni les sommes retenues au titre de la cotisation pour la retraite complémentaire fonctionnaire et celles retenues au titre de la « T PRIM TP ». Toutefois les sommes relatives à la retraite complémentaire fonctionnaire et retenues au titre du prélèvement à la source n’ont pas été perçues par son employeur. Seule la prime d’un montant de 162,12 euros a été versée par la préfecture de région Normandie. Dès lors, il y lieu de prononcer la décharge de cette somme et il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir les services compétents pour solliciter le versement des sommes retenues au titre de sa retraite complémentaire et de son prélèvement à la source.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Par un courrier en date du 22 mars 2023, le greffe du tribunal administratif de Melun a invité le requérant à régulariser sa demande par l’envoi de la décision prise par l’administration sur la demande indemnitaire qu’il lui avait adressé. En absence, de versement à la procédure de cette demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, à supposer que la liaison du contentieux ne soit pas requise, il résulte de l’instruction que les versements indus se sont étalés uniquement sur une période brève, du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 et ne sont dès lors pas de nature à constituer une carence fautive de l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la somme de 162,10 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et à la préfecture de région Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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