Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2308918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, ensemble la décision née le 22 juillet 2023 par laquelle cette administration a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition d’hébergement, qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable dès lors que la décision du 22 juillet 2023 contre laquelle elle est dirigée confirme la décision du 15 mai 2023 notifiée le 22 mai 2023 et devenue définitive, et qu’aucun des moyens qu’elle soulève n’est fondé.
Par une décision en date du 18 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1999, est entré en France le 20 août 2020 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 9 septembre 2020 auprès de la préfecture de police de Paris puis a été transféré vers la Suède, Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, le 12 mars 2021. Il a présenté le 16 avril 2021 une demande d’asile dans le cadre de la procédure dite « Dublin » auprès de la préfecture du Val-de-Marne et a été informé le même jour de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration envisageait de lui suspendre le bénéfice du versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, ce qu’il a fait par une décision en date du 21 juin 2021. Par une décision en date du 28 décembre 2022, sa demande a été requalifiée en procédure normale, à la suite de quoi M. A a présenté une demande de tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile le 16 janvier 2023 qui a été rejetée par une décision expresse notifiée le 22 mai 2023. Par une décision notifiée le 10 mai 2023, M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en date du 15 mai 2023 et notifiée le 22 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, ensemble la décision née le 22 juillet 2023 par laquelle cette administration a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ». Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde et indique le motif pour lequel lui est refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. »
5. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 21 juin 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à la suspension des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A qui en a demandé le rétablissement le 16 janvier 2021. Il en résulte que sa demande est régie par les dispositions de l’article L. 551-16 précitées et non pas par celles de l’article L. 551-15 concernant le refus opposé à une première demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et dont il ne peut utilement se prévaloir.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a fait l’objet d’une réévaluation le 18 janvier 2023 et qu’il n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas prise en compte. De plus, s’il soutient se trouver dans une situation de grande précarité en raison de son état de santé, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier le courrier établi le 29 novembre 2021 par un médecin psychiatre selon lequel il est « suivi en consultation psychiatrique par l’équipe mobile psychiatrie précarité Paris Nord-Ouest depuis le 25 août 2021 » ainsi qu’un certificat médical confidentiel destiné au médecin coordinateur d’Ile-de-France de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant qu’il souffrirait de « troubles évoluant en lien avec un parcours migratoire traumatique ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2023 refusant au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ensemble celle née le 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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