Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association départementale Marimun |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, l’association départementale Marimun demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales publié le 22 juillet 2025 autorisant avec prescriptions l’abattage de 47 platanes d’alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique sur les communes d’Argelès-sur-Mer et Saint-André.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association départementale Marimun demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales publié le 22 juillet 2025 autorisant avec prescriptions l’abattage de 47 platanes d’alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique sur les communes d’Argelès-sur-Mer et Saint-André. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par l’association requérante sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’association départementale Marimun, qui au demeurant n’invoque aucun intérêt à agir contre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales qu’elle conteste, ne justifie d’aucune urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté et n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association départementale Marimun selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association départementale Marimun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale Marimun.
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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