Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2303332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. B F, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 8 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen préalable et particulier de la situation du requérant ;
— elle a été prise en méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2023.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a épousé, le 12 juillet 2021, une ressortissante française. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée en raison de son caractère incomplet. Par lettre du 22 juillet 2022, il a réitéré sa demande de titre de séjour en qualité d’époux de ressortissant français. Par décision du 8 août 2022, dont M. F demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D A, directrice de l’immigration et de l’intégration, et, en son absence, à Mme C E, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de la décision attaquée, pour signer les actes relevant de ses attributions, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut aps être accueilli.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à une condition d’entrée régulière en France.
7. M. F ne conteste pas le motif qui lui a été opposé de l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français. C’est par suite à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. F se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 12 juillet 2021. Toutefois, tant sa présence en France que son mariage sont récents et aucun enfant n’est né de cette union. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors qu’il est loisible au requérant de retourner en Algérie pour y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de sa demande de titre de séjour, ensemble celle de la décision du 8 août 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. F.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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