Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 17 avril 2023, 3 juin 2024 et 24 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 262 973,65 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de M. C…, son assuré, éventuellement à proportion du taux de perte de chance retenu et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 186 911,99 euros au titre des débours échus le 1er novembre 2021 qu’elle a exposés pour son assuré, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, et de lui rembourser à compter de cette date, les dépenses de santé futures et la rente d’invalidité, au fur et à mesure de leur service, au prix coûtant et sans limite de plafond, éventuellement à proportion du taux de perte de chance retenu ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion et le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée pour la faute commise en posant une prothèse pariétale à M. C… cinq mois seulement après le sepsis appendiculaire et l’appendicectomie qu’il avait subie, alors que les règles de l’art imposent un délai minimal de douze mois ;
— cette faute a occasionné une perte de chance de 50 % d’éviter les complications liées à cette intervention ;
— elle a ainsi exposé pour le compte de son assuré jusqu’au 1er novembre 2021, les sommes suivantes :
* 22 719 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 230,52 euros au titre des frais d’appareillage ;
* 163 962,47 euros au titre des arrérages de sa pension d’invalidité.
— des dépenses de soins futurs viagers sont à prévoir à compter du 1er mars 2021, qui peuvent être évalués au montant de 3 337,99 euros et une pension d’invalidité à partir du 1er novembre 2021 qui peut être évaluée à un montant de 72 723,67 euros ; à titre subsidiaire, le remboursement de ces dépenses au fur et à mesure de leur réalisation est dû ;
* du fait de la pension qu’elle verse à son assuré et des indemnités versés par son employeur, M. C… ne subit pas de perte nette de gains professionnels futurs, de sorte que la caisse est fondée à demander le remboursement de la totalité des arrérages, passés ou à venir, selon le taux de perte de chance.
Par des mémoires, enregistrés les 31 août 2023, 22 avril 2024, 31 mai 2024 et 19 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Coubris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 169 945,99 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’opération effectuée le 16 avril 2009 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille en effectuant de façon trop précoce une cure d’éventration avec prothèse, cinq mois seulement après son sepsis appendiculaire et son appendicectomie, a entrainé une perte de chance de 50 % d’éviter les préjudices liés aux complications de cette intervention ;
— ses préjudices se décomposent, après application du taux de perte de chance, comme suit :
* 881,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles relatives à l’achat d’une ceinture abdominale tous les ans ;
* 911,03 euros au titre des frais divers ;
* 85 738,24 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 196 062,43 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 7 298,83 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 200 565,99 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;
* 583 193,25 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 16 545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 25 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— les frais d’aménagement de son logement doivent faire l’objet d’une réserve le temps que sa réflexion aboutisse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024, 22 mai 2024 et 10 juin 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la limitation de l’indemnité due à M. C… au montant de 286 969,79 euros et de la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros ;
2°) à la limitation du montant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 46 461,81 euros et au rejet de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intervention réalisée le 16 avril 2009, bien que justifiée par l’état de santé de M. C…, a été réalisée de façon trop précoce et a ainsi entrainé une perte de chance de 50 % d’éviter les complications subies ;
— il convient de limiter, après application de ce taux de perte de chance, l’évaluation des préjudices du requérant, aux montants suivants :
* 674,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 17 409,96 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 188 553,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 2 039,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 48 144,55 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;
* 7 098 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— les demandes d’indemnisation du requérant relatives aux frais divers, à la perte de gains professionnelles futurs, à l’incidence professionnelle, ainsi qu’aux préjudices d’agrément et sexuel doivent être rejetées, car ces préjudices ne sont pas établis ;
— les sommes demandées par la CPAM au titre des débours doivent être limitées, compte-tenu du taux de perte de chance retenu, de l’application du droit de préférence à la victime et aux droits des autres créanciers, à 11 496,77 euros pour les frais d’hospitalisation et d’appareillage, à 29 708,54 euros pour les arrérages échus de la pension d’invalidité, à 5 000 euros pour le capital restant dû de la pension d’invalidité et à 256,50 euros pour les frais futurs de santé.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juillet 2024.
Par courrier du 22 mai 2025, le tribunal a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, cette pièce a été produite le 4 juin 2025 et communiquée le même jour.
Par courriers des 22 mai et 9 juillet 2025, le tribunal a demandé à M. C… des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ces demandes, ces pièces ont été produites les 3 juin et 26 juin 2025 et communiquées les 4 juin et 4 juillet 2025.
Des mémoires ont été produits par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing les 4 juin 2025 et 18 juillet 2025, après la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
— les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 8 mai 1962, a été opéré le 25 novembre 2008 d’une appendicite aigue avec abcès à la clinique Saint-Amé à Lambres-lez-Douai. Une échographie réalisée le 28 janvier 2009 a montré qu’il avait une sténose hépatique avec disparition des muscles de la paroi abdominale du flanc droit et de la fosse iliaque droite, et un scanner effectué le 20 février 2009 a révélé une volumineuse hernie dans la fosse iliaque droite. Il a été pris en charge le 16 avril 2009 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour une cure d’éventration avec mise en place d’une prothèse pariétale. Toutefois, l’opération s’est compliquée quelques jours plus tard d’une éviscération, qui a entrainé une reprise chirurgicale avec la mise en place d’une plaque de Vicryl résorbable, en renforcement pariétal avec fermeture cutanée. Si M. C… a pu quitter l’hôpital le 10 mai 2009, les suites ont été marquées par la persistance d’une plaie, qui a nécessité la poursuite des pansements locaux, jusqu’à sa cicatrisation le 9 juillet 2010, et par des séquelles permanentes entrainant une gêne dans les gestes de sa vie courante. Par la suite, M. C… a été pris en charge le 17 novembre 2017 pour une arthrose de la hanche et a été hospitalisé du 20 au 26 février 2018 pour une arthroplastie totale de la hanche gauche.
M. C… a saisi le 15 mai 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a désigné le professeur B…, chirurgien viscéral, comme expert. Sur la base du rapport d’expertise remis le 1er octobre 2018, la CCI, réunie le 12 décembre 2018, a retenu une faute du CHRU de Lille, responsable d’une perte de chance de 50 % d’éviter les dommages subis par M. C… et a constaté que son état de santé n’était pas encore consolidé. L’assureur du CHRU de Lille a saisi la CCI le 12 janvier 2021 en vue de l’indemnisation définitive des préjudices de M. C…. La CCI a désigné une nouvelle fois le Dr B… qui a remis son rapport d’expertise le 10 mai 2021. Dans son avis rendu le 5 juillet 2021, elle a fixé la consolidation de son état de santé à la date du 28 février 2021 et détaillé ses préjudices. L’assureur du CHRU a, par courrier du 26 août 2021, fait une proposition d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par courrier du 20 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au CHRU de Lille de lui rembourser le montant des débours imputables aux dommages subis par M. C…. En l’absence de réponse, la CPAM a saisi le tribunal pour demander la condamnation du CHRU de Lille à lui verser les sommes réclamées. En outre, M. C… demande au tribunal la condamnation du CHRU de Lille à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
M. C… a présenté un sepsis au niveau de l’appendicite qui a nécessité la réalisation d’une appendicectomie le 25 novembre 2008. Il a par la suite subi une éventration qui a fait l’objet par le CHRU de Lille d’une cure avec mise en place d’une prothèse pariétale le 16 avril 2009, opération qui s’est rapidement compliquée d’une éviscération. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise, non contestées par les parties, que si l’intervention du 16 avril 2009 pouvait se justifier sur son principe, elle a été effectuée seulement cinq mois après celle du 25 novembre 2008, alors qu’un délai d’au moins douze mois avant toute nouvelle opération chirurgicale s’imposait. Dès lors, en effectuant de façon beaucoup trop précoce la cure d’éventration du 16 avril 2009, le centre hospitalier a commis une faute qui a fait perdre au requérant une chance d’échapper à ces complications.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que la faute commise par le CHRU de Lille en effectuant sur M. C… une cure d’éventration cinq mois seulement après qu’il a subi un sepsis et une appendicectomie, comme il a été exposé au point 4, lui a fait perdre une chance qui peut être chiffrée à 50 % d’éviter l’éviscération et les séquelles survenues après l’opération litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. C…, en lien avec la faute précédemment retenue, doivent être réparés à hauteur de 50 % par le CHRU de Lille.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause par les parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. C… au 28 février 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. /Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. /Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. / Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret (…) ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par M. C…, le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions citées ci-dessus, le juge, saisi d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, lorsque c’est le cas, de ce que la réparation est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice devant être attribuée par préférence à la victime, le solde étant attribué à l’organisme.
M. C… justifie avoir fait l’acquisition de cinq ceintures de maintien abdominal entre 2011 et 2019 dont le coût total s’est élevé à 2 198,32 euros (406,82 + 598,76 + 367,23 + 376,50 + 449,01). Par ailleurs, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a exposé pour le compte de son assuré, des frais hospitaliers pour la période du 26 avril au 10 mai 2009 d’un montant de 22 719 euros et des frais d’appareillage d’un montant de 230,52 euros correspondant à une ceinture de maintien abdominal délivrée le 30 novembre 2017 et une deuxième délivrée le 26 mai 2018. Toutefois le coût de cette dernière ceinture ayant déjà été comptabilisée dans les dépenses de santé de M. C…, il convient de ne prendre en compte que la dépense occasionnée à la sécurité sociale par la ceinture abdominale délivrée le 30 novembre 2017, soit 88,39 euros, pour calculer le montant total des dépenses de santé actuelles. Ainsi, le total des dépenses de santé actuelles s’élève à 25 005,71 euros (2 198,32 + 22 719 + 88,39), soit après application du taux de perte de chance de 50 %, 12 502,86 euros en lien avec la faute du CHRU de Lille (0,50 x 25 005,71).
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… a supporté, pour les ceintures acquises en 2017, 2018 et 2020, une dépense de 413,28 euros (110,87 + 139,63 + 162,78), une fois pris en compte les remboursements effectués par la sécurité sociale et par sa mutuelle. Pour les deux ceintures achetées en 2011 et 2014, la production par M. C… d’une ordonnance et d’un devis ne permettent pas, en l’absence de toute facture, d’exclure un remboursement de sa mutuelle comme cela a été le cas pour les trois autres. En se fondant sur les ceintures achetées en 2017, 2018 et 2020, il peut être calculé un taux de prise en charge de sa mutuelle de 25 % de leur coût, soit en l’appliquant aux ceintures acquises en 2011 et 2014 un total de 362,01 euros resté à sa charge. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CHRU de Lille, il n’y a pas lieu de réserver les droits pour la mutuelle de M. C…, celle-ci n’étant pas partie à l’instance. Par suite, compte tenu du principe de priorité à la victime, le CHRU de Lille doit être condamné à verser les sommes de 775,29 euros à M. C… (413,28 + 362,01) et 11 727,57 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing (12 502,86 – 775,29).
S’agissant des frais divers :
Si M. C… demande le remboursement d’un siège réhausseur de toilettes, d’un relevé de buste, d’un WC surélevé et d’une pince de préhension pour pouvoir attraper des objets, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir un lien direct avec les complications résultant de l’opération litigieuse, alors que par ailleurs ces frais n’ont pas été évoqués dans les deux rapports d’expertise contradictoire. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre des frais divers temporaires doit être rejetée.
S’agissant de l’assistance temporaire par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Il n’appartient pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. L’indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.
Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce pour une aide active non spécialisée, à 12,50 euros pour la période du 11 mai 2009 au 10 janvier 2010 et à 14 euros pour la période du 11 janvier 2010 au 27 février 2021.
Il résulte de l’instruction que le besoin de M. C… d’une assistance par tierce personne non spécialisée avant consolidation, a été évalué du 11 mai 2009 au 10 janvier 2010, soit 245 jours correspondant à une période de huit mois après son hospitalisation, à 2 heures par jour, et par la suite, du 11 janvier 2010 au 27 février 2021, soit 4 066 jours, à 1 heure par jour. Le requérant sollicite une réévaluation de ses besoins à hauteur de 1h30 par jour après le 10 janvier 2010 en s’appuyant sur les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 19 juillet 2013 et 19 mars 2018 lui attribuant des aides humaines à hauteur de 48,04 heures par mois du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2017, puis de 78,48 heures par mois du 1er janvier 2018 au 27 février 2021.Toutefois, ces seules décisions qui par ailleurs ne précisent pas les éléments sur lesquels elles se sont fondées, ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation fixée contradictoirement et postérieurement par l’expert lors de ses deux missions, au cours desquelles il a réuni les parties respectivement les 27 septembre 2018 et 9 avril 2021, et dont il n’apparait pas qu’elle ait fait l’objet de contestation. Par suite, et au vu des modalités de calcul énoncées au point précédent, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire peut être évalué à la somme de 71 167,64 euros et la part imputable au CHRU de Lille à 35 583,82 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % (12,50 x (412/365) x 2 x 245 x 0,5 +14 x (412/365) x 1 x 4 066 x 0,5).
M. C… a perçu sur la période avant consolidation, à compter du 1er décembre 2012, la prestation de compensation du handicap pour un montant total de 22 501,36 euros. Dès lors que le montant cumulé de cette somme et du montant de 35 583,82 euros cité au point précédent n’excède pas la somme de 71 167,64 euros correspondant au besoin en assistance par tierce personne de M. C… de sa sortie d’hospitalisation à la veille de la consolidation de son état de santé, il n’y a pas lieu de déduire la somme perçue sur cette période au titre de la prestation de compensation du handicap. Il s’ensuit que le CHRU de Lille sera condamné à payer à M. C… la somme de 35 583,82 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au juge de déterminer si la faute commise par le CHRU de Lille a entraîné pour M. C… des pertes de revenus professionnels et, dans l’affirmative, d’évaluer ce poste de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels. Dans la limite de la somme mise à la charge du centre hospitalier au titre de sa contribution au dommage corporel, égale à la fraction correspondant à la perte de chance définie plus haut, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le solde de ces prestations, s’il existe, doit être versé au tiers payeur.
En l’espèce, M. C… n’a pas repris son travail au 28 février 2021, date de consolidation de son état. S’il avait pu bénéficier d’une cure d’éventration conforme aux règles de l’art, sans complication, il aurait eu dix jours d’hospitalisation, puis un mois d’arrêt de travail et aurait ainsi pu reprendre son travail le 27 mai 2009. Il s’ensuit que la période au titre de laquelle sa perte de gains professionnels doit être appréciée, court du 27 mai 2009 au 27 février 2021. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de son employeur du 15 mai 2008, qu’il exerçait la profession d’exploitant industriel, monteur en contrat à durée indéterminée et qu’il a perçu un salaire annuel de 42 243,94 euros en 2007, dernière année complète où il a pu travailler. Ce montant tient compte des revenus issus de missions à l’étranger, dès lors que M. C… justifie les avoir perçus tous les ans sur les trois dernières années précédant le dommage et qu’ils présentent ainsi un caractère de stabilité suffisant pour être intégrés dans le salaire annuel de référence de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient la CPAM, le salaire de référence pris en compte par l’assurance retraite de M. C… ne peut être pris en compte, car calculé sur la moyenne de ses vingt-cinq dernières années, il est nécessairement inférieur au dernier revenu qu’il avait perçu avant son accident et dont il peut être présumé qu’il aurait continué à le percevoir s’il avait pu poursuivre son travail. Ainsi, M. C… aurait dû percevoir, pour la période du 27 mai 2009 au 27 février 2021, la somme de 496 742,44 euros (42 243,94 x (219/365) + 42 243,94 x 11 + 42 243,94 x (58/365)). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… a perçu sur cette période la somme de 122 632,88 euros de son employeur. Il s’ensuit qu’il a subi une perte brute de 374 109,56 euros (496 742,44 – 122 632,88). Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le CHRU de Lille ne saurait être tenu d’indemniser la partie requérante au-delà d’une somme de 187 054,78 euros (374 109,56 x 0,5). Il résulte de l’instruction que M. C… a perçu sur cette même période des indemnités journalières pour un montant total de 32 122,31 euros et des arrérages de sa pension d’invalidité de 153 402,66 euros, ce qui conduit à une perte nette de revenu de 188 584,59 euros (374 109,56 – 32 122,31 – 153 402,66). Ainsi, compte tenu du principe de priorité accordé à la victime et du taux d’imputabilité applicable en l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. C… la somme de 187 054,78 euros et de rejeter la demande d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction que les complications liées à l’opération litigieuse ont entrainé pour M. C…, un besoin de deux ceintures abdominales par an à titre viager. En revanche, le requérant n’établit pas la nécessité d’un jersey pour protéger sa peau entre deux ceintures, élément qui n’apparait pas dans les conclusions de l’expert et dont il n’est produit qu’une seule facture en 2021.
M. C… justifie, pour la période du 28 février 2021, date de consolidation de son état de santé, au 1er octobre 2025, date du présent jugement, de l’achat de deux ceintures le 28 décembre 2022 pour un coût total de 725,72 euros (504,03 + 221,69) et de deux ceintures le 6 novembre 2024, pour un coût total de 507,72 euros. Ainsi le total des dépenses de santé sur cette période s’élève à 1 233,44 euros, soit après application du taux de perte de chance de 50 %, à 616,72 euros en lien avec la faute commise par le CHRU de Lille (0,50 x 1 233,44). Par ailleurs, la CPAM a pris en charge pour les ceintures acquises en 2022, 295,87 euros pour la première ceinture et 210,35 euros pour la seconde. En prenant en compte, en l’absence de justification apportée par le requérant, un taux de prise en charge moyen de sa mutuelle à hauteur de 25 % du coût total comme il a été exposé au point 13, il demeure un reste à charge uniquement pour la première ceinture de 82,15 euros. En ce qui concerne les ceintures achetées en 2024, la CPAM a pris en charge 352,43 euros et la mutuelle 116,92 euros, soit un reste à charge de 38,37 euros pour M. C…. Il s’ensuit que le montant resté à la charge de M. C… sur cette période peut être évalué à 120,52 euros (82,15 + 38,37). Par suite, compte tenu du principe de priorité à la victime, le CHRU de Lille doit être condamné à verser les sommes de 120,52 euros à M. C… et 496,20 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing (616,72 – 120,52).
Concernant les frais futurs de santé qui seront exposés à compter du présent jugement, il peut être calculé un cout moyen de 397,58 euros pour une ceinture en prenant en compte les ceintures achetées en 2017, 2018 et 2019, avec une prise en charge par la sécurité sociale de 155,90 euros, une prise en charge par la mutuelle de 103,92 euros et un reste à charge de 137,76 euros pour M. C…. Le coût total annuel pour deux ceintures après application du taux de perte de chance de 50 %, en lien avec la faute du CHRU, s’élève à 397,58 euros (397,58 x 2 x 0,5). Dès lors, compte tenu du principe de priorité à la victime, le CHRU de Lille doit chaque année indemniser M. C… à hauteur de 275,52 euros (137,76 x 2) et la CPAM à hauteur de 122,06 euros (397,58 – 275,52). Dans ces conditions, en tenant compte d’un coefficient de capitalisation viager de 21,031, établi par la Gazette du palais 2025, pour un homme âgé de 63 ans, qui est l’âge du requérant à la date du jugement, il y a lieu de retenir la somme de 5 191,90 euros pour M. C… (275,52 x 18,844) et de 2 300,10 euros pour la CPAM (122,06 x 18,844).
Il résulte de ce qui précède que le CRHU de Lille doit être condamné à payer au titre des dépenses de santé futures à M. C… la somme de 5 312,42 euros (120,52 + 5 191,90) et à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 2 796,30 euros (496,20 + 2 300,10).
S’agissant des frais divers permanents :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, M. C… n’est pas fondé à demander la capitalisation de ces frais. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre des frais divers permanents doit être rejetée.
S’agissant des frais de logement adapté :
M C… demande de réserver le poste relatif aux frais d’adaptation de son logement dans l’attente que ses réflexions aboutissent. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que si celui-ci avait retenu le besoin d’effectuer des travaux dans la salle de bain, il avait aussi noté que ces travaux avaient déjà été réalisés à la date de la première réunion d’expertise en 2018. Dès lors, M. C… ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice qui nécessiterait de réserver ce poste, d’autant plus que sa maison étant de plein pied selon ses déclarations lors des deux réunions d’expertise, il n’a pas de nécessité d’emprunter un escalier pour se rendre dans sa salle de bain, contrairement à ce qu’il soutient. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
En premier lieu, le rapport d’expertise indique que l’état de santé de M. C… à compter de la consolidation nécessite un besoin d’aide humaine par tierce personne non spécialisée de façon pérenne à raison d’une heure par jour. La demande de M. C… de retenir un besoin à hauteur d’une heure et demie par jour en se fondant sur les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux développés au point 18.
En deuxième lieu, pour la période échue du 28 février 2021, date de consolidation, au 1er octobre 2025, date du présent jugement, soit 1 677 jours, le préjudice subi par M. C…, calculé sur la base d’une année de 412 jours, comme exposé au point 17 et sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée d’une heure par jour, peut être évalué à une somme de 30 287,08 euros, et la part imputable au CHRU de Lille à 15 143,54 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % (412/365 x 16 x 1 x 1 677 x 0,5). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… a perçu sur la période, la prestation de compensation du handicap pour un montant total de 17 537,71 euros. Le montant cumulé de cette somme et du montant de 15 143,54 euros cité précédemment excède de 2 394,17 euros la somme de 30 287,08 euros correspondant au besoin en assistance par tierce personne de M. C… du 28 février 2021 au 1er octobre 2025. Il s’ensuit que le CHRU de Lille doit être condamné à payer à M. C… la somme de 12 749,37 euros (15 143,54 – 2 394,17), au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation sur cette période.
En troisième lieu, le besoin annuel de M. C…, calculé sur les mêmes bases que celles énoncées au point précédent, peut ainsi être évalué à 6 592 euros, et la part imputable au CHRU de Lille à 3 296 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % (412/365 x 16 x 1 x 365 x 0,5). En outre, il résulte de l’instruction que le dernier montant attribué à M. C… depuis le 1er mai 2021 au titre de la prestation de compensation du handicap s’élève à 313,53 euros, soit un montant annuel de 3 762,36 euros. Le montant cumulé de ces deux sommes (3 296 + 3 762,36), excède de 466,36 euros la somme de 6 592 euros correspondant au besoin annuel en assistance par tierce personne de M. C…. Dès lors, le montant annuel auquel est tenu le CHRU au titre de l’assistance par tierce personne permanente à compter du présent jugement s’élève à 2 829,64 euros (3 296 – 466,36). En tenant compte d’un coefficient de capitalisation viager de 18,844 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25, il y a lieu de retenir la somme de 53 321,74 euros (2 829,64 x 18,844).
Il résulte de ce qui précède que le CRHU de Lille doit être condamné à payer à M. C… la somme de 66 071,11 euros (12 749,37 + 53 321,74), au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
S’agissant du préjudice professionnel :
En premier lieu, il appartient au juge de déterminer si les séquelles des fautes commises par le centre hospitalier régional universitaire de Lille lors de la prise en charge de M. C… ont entraîné pour lui des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime n’a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation. La victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
D’une part, il résulte de l’instruction que, du fait des séquelles liées à l’opération litigieuse, M. C… n’a pu reprendre ses fonctions au sein de son entreprise jusqu’au 1er juin 2024, date à laquelle il a été admis à la retraite. Il aurait dû percevoir pour cette période, au regard de son dernier revenu retenu au point 22, la somme de 141 083,19 euros (42 243,94 x (307/365) + 42 243,94 x 2 + 42 243,94 x (182/365)). Il résulte de l’instruction que M. C… a perçu sur cette période la somme de 38 953,53 euros de son employeur. Il s’ensuit qu’il a subi une perte brute de 102 129,66 euros (141 083,19 – 38 953,53). Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le CHRU de Lille ne saurait être tenu d’indemniser la partie requérante au-delà d’une somme de 51 064,83 euros (102 129,66 x 0,5). Il résulte de l’instruction que M. C… a perçu sur cette même période des arrérages de sa pension d’invalidité pour un montant de 56 174,26 euros, soit une perte de revenu nette de 45 955,40 euros (102 129,66 – 56 174,26). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CHRU de Lille, il n’y a pas lieu de réserver les droits pour l’employeur de M. C…, celui-ci n’étant pas partie à l’instance. Ainsi, compte tenu du principe de priorité accordée à la victime et du taux d’imputabilité applicable en l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. C…, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 45 955,40 euros et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 5 109, 43 euros (51 064,83 – 45 955,40). Par ailleurs, M. C… soutient aussi avoir subi une perte de ses droits à la retraite en faisant valoir que la pension qu’il perçoit a été calculée sur les vingt-cinq meilleures années avant le dommage et qu’elle aurait été nécessairement plus élevée s’il avait pu travailler jusqu’à l’âge de 62 ans. Il n’a toutefois pas produit, malgré une demande du tribunal du 22 mai 2025, les éléments permettant de déterminer la pension de retraite qu’il aurait perçue s’il avait pu reprendre son travail après son opération. Dans ces conditions, aucune perte de droit à la retraite liée à l’intervention litigieuse n’est établie.
En second lieu, en ce qui concerne l’incidence professionnelle, il résulte de l’instruction que, du fait de la faute commise par le CHRU de Lille, M. C… n’a plus été en mesure d’exercer son métier et qu’il a dû mettre fin à sa carrière professionnelle. Il sera ainsi fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. C…, âgé de 58 ans au moment de la consolidation de son état de santé, en lui allouant une somme de 5 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 16 avril au 10 mai 2009, soit un total de 25 jours, correspondant à son hospitalisation au CHRU de Lille, puis un déficit fonctionnel évalué à 30 % jusqu’au 10 janvier 2010, soit 245 jours et enfin un déficit fonctionnel évalué à 25 % jusqu’au 27 février 2021, soit 4 066 jours. Il ressort également de ce rapport que si M. C… avait bénéficié d’une prise en charge conforme, son incapacité totale liée à une hospitalisation aurait été de dix jours. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. C… en le fixant à la somme de 8 287,50 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % (0,5x 15 x (25 – 10) + 0,5 x 15 x 245 x 0,30 + 0,5 x 15 x 4 066 x 0,25).
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au regard de l’intervention supplémentaire, du séjour en réanimation, des huit mois de soins infirmiers et de la volumineuse éventration qu’a subis M. C…, ses souffrances ont été évaluées à 5,5 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. C… a subi un préjudice esthétique temporaire causé par des soins infirmiers pendant huit mois, puis par le port d’une ceinture abdominale et des troubles de la marche. Ce préjudice a été évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 950 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, le rapport d’expertise a fixé à 20 % le déficit fonctionnel permanent de M. C…. Ce taux a été évalué contradictoirement au regard des répercussions de l’importante éventration survenue à la suite de l’opération litigieuse sur la vie quotidienne de M. C…. Il n’y a dès lors pas lieu de l’augmenter pour tenir compte des répercussions psychologiques comme le soutient ce dernier, qui ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Ainsi, en tenant compte de ce taux et de son âge à la date de consolidation, à savoir 58 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 14 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En deuxième lieu, M. C… justifie avoir pratiqué la chasse de manière régulière avant l’opération litigieuse, activité qu’il ne peut plus pratiquer du fait des conséquences de l’éventration subie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en lui allouant une somme de 2 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. C… a été évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7, au regard des cicatrices abdominales. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… subit un préjudice sexuel, en raison de douleurs et d’une gêne positionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en mettant à la charge du CHRU de Lille une somme de 2 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné à verser à M. C… la somme totale de 384 990,32 euros et, à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 19 633,30 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à compter du 21 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le CHRU de Lille et de M. C… à compter du 31 août 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille, le versement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille les sommes de 1 000 euros et de 1 800 euros au titre des frais exposés respectivement par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 19 633,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. C… la somme de 384 990,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 000 euros et à M. C… la somme de 1 800 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à M. A… C… et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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