Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2201684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et trois mémoires, dont un récapitulatif, respectivement enregistrés les 7 février, 25 et 26 octobre 2022, le 11 octobre 2023 et le 10 avril 2025, Mme G… F… épouse C… E… et M. B… C… E…, représentés par Me Paillot et Me Triomphe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins a décidé de se désister des poursuites disciplinaires qu’il avait engagées à l’encontre du docteur D… ;
2°) d’enjoindre à la reprise de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du docteur D…, au besoin devant un autre conseil départemental de l’Ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins une somme de 10 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai du recours contentieux et qu’ils ont un intérêt à agir contre la décision attaquée, laquelle éteint l’action disciplinaire à l’encontre du Dr D…, ce qui leur fait nécessairement grief ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu avant son adoption ; le conseil départemental de l’Ordre des médecins a statué sur la seule base des affirmations de l’avocat du Dr D… devant la chambre disciplinaire de première instance, sans attendre leurs propres observations, qui ont été transmises dans le délai imparti par la chambre disciplinaire ; en outre les informations apportées par le Dr D… étaient inexactes dès lors que la médecin qui a été consultée, et qui a été présentée comme extérieure à l’équipe médicale, en faisait en réalité partie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* la médecin qui a été consultée par le docteur D… n’était pas extérieure à l’équipe de soins, en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique et des recommandations de la Haute autorité de santé ; cette médecin est intervenue à plusieurs reprises au cours des quatre jours ayant précédé la décision d’arrêt des traitements et a pratiqué au moins un essai thérapeutique sur Mme C… E… ;
* aucun avis motivé d’un médecin extérieur au service ne figure au dossier médical ; l’avis de la doctoresse présentée comme ayant été consultée est, en réalité, un avis portant sur l’essai thérapeutique mené par cette dernière et en aucun cas un avis porté sur la décision d’arrêt des traitements ;
* aucune décision écrite d’arrêt des traitements ne figure au dossier médical ;
- le Dr D… a commis huit autres manquements déontologiques, qui n’ont pas été pris en compte par le conseil départemental de l’Ordre :
* la procédure collégiale n’a pas été respectée dès lors que la décision d’arrêt des traitements a été prise sans que la personne de confiance ait été préalablement consultée et que les volontés de la patiente aient été recherchées, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qu’elle n’est pas écrite et n’a donc pas été motivée et qu’il n’existe pas de preuve écrite sérieuse de sa collégialité, en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique;
* les éléments médicaux favorables n’ont pas été pris en compte dans la décision d’arrêt des traitements, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
* la décision d’arrêt des traitements a été prise de manière précipitée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-37 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
* la rupture durable d’alimentation, pendant treize jours, a aggravé l’état de santé de Mme C… E… ;
* le Dr D… a manqué à son devoir de compétence, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-11, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
* le Dr D… a commis une faute d’humanité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-47 du code de la santé publique.
Par quatre mémoires en défense, dont deux récapitulatifs, respectivement enregistrés les 13 et 19 juillet 2022, le 6 janvier 2023 et le 4 décembre 2024, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins, représenté par Me Hardy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C… E… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme C… E… n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ; il disposait du libre choix de former ou non une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- le moyen tiré du caractère discriminatoire des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique est inopérant ;
- le moyen tiré des violations graves et manifestes de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et des obligations médicales est inopérant dès lors qu’il n’est pas en lien avec la décision attaquée mais avec la décision initiale de dépôt de plainte disciplinaire du 7 janvier 2021 ;
- aucun des autres moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- les observations de Me Paillot, représentant Mme et M. C… E…, en présence de M. C… E…, ainsi que les observations de ce dernier ;
- et les observations de Me Hardy, représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2014, à la suite d’une fausse route alimentaire, Mme G… F… épouse H…, née le 4 avril 1970, a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier départemental de Vendée (« CHDV », La Roche-sur-Yon). Elle a été placée sous coma artificiel et transférée au sein du service de réanimation et de soins continus où elle a été intubée. Le 29 août 2014, les médecins du CHDV ont informé la famille de Mme C… E… d’un diagnostic de fin de vie imminente et de la décision d’arrêt des traitements. L’alimentation parentérale et l’hydratation ont été arrêtées. Un maintien de l’hydratation minimale a finalement été réalisé le 30 août 2014. Le 5 septembre 2014, Mme C… E… a été extubée. Le 10 septembre 2014, une gastrostomie a été réalisée et l’alimentation a été reprise le lendemain, 11 septembre 2014. Le 24 septembre 2014, Mme C… E… a été transférée au sein du service de soins de suite et de réadaptation du CHDV. Elle est sortie du coma le 16 octobre 2014 et a regagné son domicile à la fin du mois de décembre 2015.
2. Mme C… E… et son conjoint, M. B… C… E…, ont saisi le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins d’une plainte formée à l’encontre de M. A… D…, chef du service de réanimation ayant pris en charge Mme C… E… au sein du CHDV. Aux termes d’une réunion plénière du 7 janvier 2021, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire d’une plainte formée contre M. A… D…. Par une délibération du 7 octobre 2021, il s’est toutefois désisté de cette plainte, la présidente de la chambre disciplinaire ayant alors, par ordonnance du 14 décembre 2021, pris acte de ce désistement. M. et Mme C… E… demandent l’annulation de la délibération du 7 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. (…) / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois ».
4. Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s’agissant des « médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’Ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que si M. et Mme C… E…, qui ont saisi le conseil départemental de l’Ordre des médecins d’une plainte formée à l’encontre de M. A… D…, n’étaient pas au nombre des personnes ayant qualité pour porter plainte devant la chambre disciplinaire, ils ont un intérêt à agir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins a décidé de se désister de sa plainte formée à l’encontre dudit médecin, et initialement déposée à la suite de sa saisine par les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l’Ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Par ailleurs, en choisissant, par sa délibération initiale du 7 janvier 2021, de saisir la chambre disciplinaire de première instance sur le seul motif tiré du défaut de consultation d’un médecin extérieur à l’équipe en charge du suivi de Mme C… E… puis, par la délibération attaquée, de se désister de sa plainte à la suite des éléments apportés sur ce point par M. A… D…, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins doit être regardé comme ayant implicitement considéré, aux termes des deux délibérations susmentionnées, que les autres manquements allégués par les requérants n’étaient pas établis et, par conséquent, comme ayant pris position sur ces différents manquements. En outre, les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré des violations de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, autres que la consultation d’un médecin extérieur, et des obligations médicales ne serait pas en lien avec la décision attaquée et serait, par conséquent, inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « « I.- En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 et au premier alinéa de l’article L. 1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale : / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches. (…) / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. / III. Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire ».
9. Il résulte de ces dispositions que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, sans que les actes de prévention, d’investigation et de soins qui sont pratiqués lui fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que la personne malade soit ou non en fin de vie. Lorsque celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s’agissant d’une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la santé publique.
10. Par ailleurs, pour apprécier si les conditions d’un arrêt d’alimentation et d’hydratation artificielles sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
11. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier, notamment d’une attestation du 3 juin 2021 émanant d’une médecin neurologue du CHDV, que cette dernière est intervenue à plusieurs reprises auprès de Mme C… E…, au cours du mois d’août 2014, afin d’interpréter des électroencéphalogrammes et de discuter du dossier de cette dernière avec des médecins réanimateurs et des infirmiers ou infirmières. Il en ressort également, plus particulièrement d’un compte rendu d’entretien entre un médecin du CHDV et M. H… le 29 août 2014, que cette médecin neurologue a confirmé le diagnostic de mal épileptique réfractaire post anoxique avec un pronostic neurologique « catastrophique ». Il ne ressort, toutefois, pas de ces pièces, ni d’aucune autre pièce du dossier produite dans cette instance, et notamment pas des notes d’un médecin du CHDV du 29 août 2014 relatives à la décision d’arrêter la mise en œuvre d’un « Essai de Penthotal », que cette médecin aurait, en application des dispositions précitées de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique, été précisément consultée sur la décision d’arrêt des soins, ni qu’elle aurait émis un « avis motivé » à ce sujet ni, enfin, qu’elle puisse être considérée comme un médecin consultant ne faisant pas partie de l’équipe de soins ayant pris en charge Mme C… E….
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… a été admise le 24 août 2014 en fin d’après-midi au sein du service des urgences du CHDV puis au sein du service de réanimation où elle a été intubée et ventilée. Il en ressort également, plus particulièrement des comptes-rendus d’entretien avec la famille de cette dernière, que M. B… C… E…, son conjoint, a été informé le 28 août 2014, à la faveur de deux entretiens réalisés avec des médecins, d’une part, du pronostic très défavorable de l’atteinte cérébrale dont souffrait son épouse et du fait que l’arrêt des soins serait entrepris en cas d’absence de maîtrise de l’état post anoxique de cette dernière et, d’autre part, du caractère irréversible des lésions cérébrales de Mme C… E…. Il en ressort en outre, notamment d’un compte-rendu d’entretien du 29 août 2014 à 17 heures 06, que M. H… a été informé de la décision collégiale d’arrêter les traitements antiépileptiques, la nutrition parentérale et l’héparine à dose préventive. S’il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus susmentionnés mais également des attestations des médecins ayant suivi Mme C… E…, que le conjoint de cette dernière a été informé de la décision d’arrêt des soins, il n’en ressort toutefois pas que le Dr D… aurait tenté de s’informer et de tenir compte des souhaits de sa patiente avant de prendre cette décision et de la mettre en œuvre. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment de la retranscription d’une chronique radiophonique réalisée par Mme C… E… peu de temps avant son hospitalisation et portant sur « l’Affaire Vincent Lambert » ainsi que de l’attestation du représentant d’une association pour laquelle elle intervenait auprès d’enfants et de jeunes polyhandicapés, que la volonté de Mme C… E… aurait très certainement pu être déterminée, au demeurant dans le sens d’un maintien de son alimentation, à la faveur d’une consultation de ses proches et permettre au Dr D… de prendre une décision de manière éclairée et consensuelle.
13. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier, et alors que la décision d’arrêt des traitements a été prise cinq jours après l’admission de Mme C… E… au sein du CHDV et sans recherche de la volonté de cette dernière, que l’arrêt des traitements aurait été décidé au terme d’un délai suffisamment long pour évaluer de manière certaine les conséquences des lésions neurologiques de l’intéressée, au regard notamment des souhaits présumés de cette dernière. Il n’en ressort pas davantage, notamment des documents issus du dossier médical de Mme C… E…, que les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins, ainsi que les motifs de la décision d’arrêt des soins, auraient été inscrits dans ce dossier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, par la délibération attaquée, que M. D… n’avait pas commis de manquement déontologique, au regard de la procédure prévue aux articles précités L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique, justifiant le maintien de la saisine de la chambre disciplinaire. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 7 octobre 2021, par laquelle le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique a décidé de se désister de poursuites disciplinaires qu’il avait engagées à l’encontre du docteur D…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins saisisse la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins d’une plainte formée à l’encontre du docteur D…. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C… E…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés au même titre par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins a décidé de se désister de sa plainte introduite à l’encontre du docteur D… devant la chambre disciplinaire de première instance est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’Ordre des médecins d’une plainte formée à l’encontre du docteur D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins versera à M. et Mme C… E… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, épouse C… E…, à M. B… C… E… et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’Ordre des médecins.
Copie en sera adressée à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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