Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2602008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. A… D… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou tout autre document provisoire de séjour, sans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant ivoirien, né le 5 décembre 1996, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 16 janvier 2026. Il déclare en avoir sollicité le renouvellement par voie postale, le 23 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou tout autre document provisoire de séjour.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code (…) ».
5. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale alors qu’il était tenu de la présenter au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions citées aux points 3 et 4. Faute d’avoir satisfait à ces exigences réglementaires, M. B…, dont la demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas recevable, n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’absence de remise d’un document provisoire de séjour aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- École ·
- Légalité externe ·
- Lieu de travail ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Recours gracieux ·
- Europe ·
- Avant dire droit ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interprète ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Liberté fondamentale ·
- Fraudes ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compétence ·
- Spécialité ·
- Santé publique ·
- Affectation ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.