Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2510459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 25 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé l’indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant initial de 11 195,42 euros pour la période de mai 2014 à octobre 2016 et a rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) de suspendre les retenues pratiquées sur ses allocations ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser des dommages et intérêts.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
D’une part, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2017 de la métropole de Lyon. Toutefois, le délai de recours contentieux est expiré, M. A… ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 23 novembre 2017, date à laquelle il a exercé un premier recours contre cette décision, recours rejeté au demeurant par le tribunal par une décision du 21 mai 2019.
D’autre part, malgré le courrier du 30 septembre 2025 reçu le 3 octobre suivant, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande, M. A… n’a pas renvoyé les éléments demandés. Faute d’avoir régularisé la requête, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Enfin, à l’appui de sa demande relative à la suspension des retenues pratiquées sur ses allocations en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active, il se borne à se prévaloir de moyens mettant en cause le bien-fondé des indus, ce qu’il n’est plus recevable à faire compte tenu de l’expiration du délai de recours contre cette décision, ainsi que cela a été dit au point 3 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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