Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2416034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024, N° 2410873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410873 du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au présent tribunal le dossier de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D B, représenté par
Me Burel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la décision d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 février 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er avril 2025.
Une ordonnance du 7 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le jugement n° 2313638 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 23 juin 1996 à Hincesti (Moldavie), déclare être entré sur le territoire français en 2015 et s’y être maintenu depuis lors. Le 10 décembre 2024, M. B a été interpellé et placé en garde à vue, pour des faits présumés de défaut de permis de conduire par annulation due au solde nul, dans les locaux du commissariat de police de Montgeron. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la décision d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par Mme A C. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, la décision litigieuse est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité et n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où vit sa mère. En outre, si M. B déclare avoir une expérience professionnelle importante dans le bâtiment, il ne justifie que d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 août 2024, accompagné de trois bulletins de salaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé reconnait, dans son procès-verbal d’audition du 10 décembre 2024, avoir été interpellé à plusieurs reprises pour défaut de permis de conduire et avoir été condamné à des amendes pour ces faits. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
7. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui assortit la mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne, alors qu’il est ressortissant d’un Etat de cette union. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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