Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 mars 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me DE SOUSA, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à la suppression de l’inscription de Monsieur B au fichier national des étrangers, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser directement à Me De Sousa, Avocate de Monsieur B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive.
M. B soutient que :
— sur l’urgence, il bénéficie d’une présomption d’urgence en l’absence du renouvellement de sa carte de résident ; en tout état de cause, le refus de renouvellement de sa carte de résident préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car, au lieu d’être détenteur d’un droit au séjour pour 10 ans, Monsieur B s’est vu remettre par la Préfecture du Var une « autorisation provisoire de séjour », c’est-à-dire un titre précaire, valable uniquement 6 mois ; il n’y a aucune certitude que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée ; quand bien même une telle autorisation serait renouvelée à hauteur de tous les six mois, Monsieur B est à la recherche d’un emploi et il est beaucoup plus difficile d’en trouver un avec une autorisation provisoire de six mois plutôt qu’un titre valable dix ans ; en outre des éventuelles périodes de coupure pourraient exister si les autorisations provisoires successives qui pourraient être remises à Monsieur B ne s’enchainaient pas ; le refus d’accorder un droit au séjour de dix ans à Monsieur B l’expose à la possibilité d’être éloigné du territoire français alors même qu’il est père d’une enfant mineure, de nationalité française, qui n’a connu que la France ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
* le défaut d’examen de sa demande ;
* la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n°2501244 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes d’autre part de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; () Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. "
5. La demande de M. B, ressortissant marocain titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 17 septembre 2024, tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident.
6. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence en l’absence du renouvellement de sa carte de résident et qu’en tout état de cause, le refus de renouvellement de sa carte de résident préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car, au lieu d’être détenteur d’un droit au séjour pour 10 ans, il s’est vu remettre une « autorisation provisoire de séjour », c’est-à-dire un titre précaire, valable uniquement 6 mois, qu’il n’y a aucune certitude que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée, que quand bien même une telle autorisation serait renouvelée à hauteur de tous les six mois, il est à la recherche d’un emploi et il est beaucoup plus difficile d’en trouver un avec une autorisation provisoire de six mois plutôt qu’un titre valable dix ans, qu’en outre des éventuelles périodes de coupure pourraient exister si les autorisations provisoires successives qui pourraient lui être remises ne s’enchainaient pas, que le refus de lui accorder un droit au séjour de dix ans l’expose à la possibilité d’être éloigné du territoire français alors même qu’il est père d’une enfant mineure, de nationalité française, qui n’a connu que la France.
7. Toutefois, il est constant que le préfet du Var a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour en application des articles précités, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour et l’autorisant à travailler. Il n’est pas démontré que ce titre ne lui sera pas renouvelé dans les délais légaux si l’intéressé en réunit les conditions. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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