Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 6 février 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé l’Afghanistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions contestées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du ValdeMarne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… ressortissant afghan, est entré en France le 3 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mai 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 4 février 2025. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 16 juillet 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
Par un arrêté n° 2024/03900, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’asile. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il aurait développé des liens personnels en France d’une particulière intensité, compte tenu notamment de sa durée de présence, sans produire par ailleurs aucune pièce au soutien de cette allégation, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… soutient notamment qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour en Afghanistan, par des talibans, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de ses activités professionnelles au sein de la Direction nationale de la sécurité (DNS). Par une décision du 23 mars 2026 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision du 4 février 2025 par laquelle l’OFPRA avait rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité, et lui a reconnu la qualité de réfugié. Il ressort de cette décision, postérieure à l’arrêté contesté mais révélant la situation du requérant à la date de son édiction, que le requérant craint, avec raison, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, par les seuls moyens qu’il soulève, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français. Il est en revanche fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
L’intervention postérieure à l’arrêté contesté de la décision du 23 mars 2026 par laquelle la CNDA a reconnu à M. C… la qualité de réfugié fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et obligation au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne a fixé le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Le Gall et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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