Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. D… B…, représenté par la Selarl Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 9 décembre 2022, ensemble la décision de rejet du 17 février 2023 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 9 décembre 2022 et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la compétence du signataire de la décision du 20 décembre 2022 n’est pas établie ;
- la décision du 20 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 21 août 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur certifié de mathématiques au lycée Bréquigny à Rennes. Le 9 décembre 2022, il a été reçu en entretien par la proviseure adjointe du lycée en vue de l’informer de reproches relatifs à ses méthodes pédagogiques formulés par des parents d’élèves d’une classe dont il avait la charge. A la suite de cet entretien, M. B… a effectué une déclaration d’accident de service le 12 décembre 2022 et a été placé en arrêt maladie à compter de cette date, lequel a été renouvelé jusqu’au 12 février 2023. Par une décision du 20 décembre 2022, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. B… du 9 décembre 2022 et a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 10 janvier 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 17 février 2023, son recours gracieux a été rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 20 décembre 2022 ainsi que la décision du 17 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le signataire de la décision du 20 décembre 2022, M. C… A…, chef de la division des retraites et des accidents du travail du rectorat de l’académie de Rennes, a reçu, par arrêté du 14 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la région Bretagne le 19 octobre 2022, délégation du recteur de l’académie de Rennes à l’effet de signer tous actes et documents, dans la limite de ses attributions et compétences. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2022, M. B… a été reçu en entretien par la proviseure adjointe du lycée où il exerce en vue de l’informer des reproches relatifs à ses méthodes pédagogiques formulés par des parents d’élèves d’une classe dont il avait la charge. Deux documents lui ont été présentés lors de cet entretien. Le premier document est un compte-rendu d’une réunion qui s’est déroulée le 6 décembre 2022, à laquelle M. B… a refusé de participer, entre la proviseure adjointe, la conseillère principale d’éducation et trois parents d’élèves. Il a été reproché au requérant lors de cette réunion de dispenser des cours de mathématiques qui « manquent de structure et de sérieux », une posture pédagogique inadaptée aux besoins des élèves, « des soucis de vocabulaire », une humiliation des élèves récurrente et une absence de bienveillance. Il a également été indiqué que plusieurs élèves ont recours à des professeurs particuliers extérieurs et à des tutoriels de mathématiques sur youtube « afin de comprendre les cours de maths ». Il a été précisé que treize élèves sur vingt avaient donné leurs impressions par écrit et que ces avis étaient tous concordants. Le second document présenté à M. B… lors de l’entretien litigieux du 9 décembre 2022 est une lettre datée du 6 décembre 2022 de la représentante des parents d’élèves de la classe de première STI2D1 à l’attention de M. B…. Cette lettre demande à le rencontrer afin d’échanger sur les difficultés de sa classe et de comprendre son point de vue. Elle rappelle que, depuis la rentrée, les élèves « ont face à eux un professeur qui semble oublier que sa mission principale est d’enseigner et que, pour y parvenir, un climat de classe apaisé, serein et une communication explicite et bienveillante sont nécessaires ». L’entretien litigieux du 9 décembre 2022 a été mal perçu par M. B…, qui a ensuite développé des symptômes de forte anxiété et, selon un certificat médical d’un psychiatre daté du 31 janvier 2023, un « psychotraumatisme d’intensité sévère relevant d’un trouble de stress post-traumatique s’étant développé en réaction à une atteinte identitaire professionnelle ». Toutefois, si les termes des deux documents présentés à M. B… lors de l’entretien litigieux sont peu amènes envers lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien au cours duquel ils ont été présentés se serait déroulé dans un climat offensant ou caractérisé par une quelconque malveillance de la proviseure adjointe à son endroit. Cet entretien s’est au contraire inscrit dans le souhait de sa hiérarchie de faire le point avec lui sur les difficultés qu’il rencontrait et de faire état des critiques que son enseignement suscitait auprès des parents d’élèves. Il s’est ainsi inséré dans le cadre normal des relations entre les professeurs, la direction de l’établissement dans lequel ceux-ci enseignent et les parents d’élèves. L’entretien qu’il a eu avec sa proviseure adjointe ne saurait ainsi être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, et ce, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur M. B…. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Rennes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 47-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’entretien à l’issue duquel M. B… a déposé une déclaration d’accident de service ne revêt pas de caractère soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Le conseil médical n’avait, dès lors, pas à être consulté afin de déterminer si une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière était potentiellement de nature à détacher un accident du service. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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