Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2504585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 9 février 2026, Mme C… B…, représentée par la SELARL Launois Fondaneche, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ainsi que d’un signalement aux fins de non-admission ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler son titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle souffre d’une motivation insuffisante et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure dont le caractère régulier n’est pas apporté en raison du défaut de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle procède d’une erreur de droit car l’autorité préfectorale s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne peut pas bénéficier de soins en Géorgie ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 27 août 2025 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites par l’OFII le 12 février 2026 à la demande de la juridiction.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 4 août 1980, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 10 septembre 2019. Par une décision du 18 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 27 mai 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande d’asile formée a été rejetée. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2019 par Mme B… en raison de son état de santé, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 5 mars 2021 le tribunal a rejeté le recours formé par l’intéressée à l’encontre de cet arrêté. Par courrier du 28 avril 2021, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. À la suite de l’annulation de cet arrêté par jugement du 12 janvier 2023 confirmé par un arrêt du 29 juin 2023, Mme B… a été mise en possession d’un titre de séjour temporaire valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que Mme B… ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié, qu’elle pouvait bénéficier de soins dans son pays d’origine, que, veuve et mère d’une enfant majeure résidant en Géorgie, elle ne justifiait pas que le centre de ses intérêts privés se situait en France, qu’elle ne justifiait pas de ressources stables de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, quelle ne justifiait pas de son insertion, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’avis du 24 avril 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie. Il ressort des éléments médicaux versés au dossier, et notamment des ordonnances, certificats médicaux, échographie et accord de soins depuis 2019, que Mme B… présente une polykystose rénale autosomique dominante compliquée d’une insuffisance rénale chronique au stade 3B, et qu’elle fait l’objet d’une prise en charge et d’un suivi clinique en France. Les certificats médicaux, établis le 10 août 2022 et le 2 mars 2023 par le Pr A…, du service de néphrologie, hémodialyse, transplantation rénale du centre hospitalier universitaire de Rouen, indiquaient que la pathologie de l’intéressée était à haut risque évolutif et précisaient que le traitement médicamenteux Jinarc (Tolvaptan) qui lui est prescrit est indispensable à la prise en charge de sa maladie et n’est pas substituable. Ces deux certificats médicaux relevaient enfin que l’arrêt de ce traitement, sachant que celui-ci n’est pas disponible en Géorgie, conduirait à une insuffisance rénale terminale (stade 5) d’ici cinq ans selon le calculateur de la Mayo Clinic. Pour appuyer l’indisponibilité en Géorgie de traitements appropriés à son état de santé, Mme B… joignait au dossier des certificats médicaux géorgiens, dont un datant du 9 août 2022 de l’Union de dialyse, néphrologie et transplantation rénale de la Géorgie, qui attestaient que les patients ayant cette pathologie ne pouvaient pas être traités en Géorgie avec le médicament Tolvaptan, faute de disponibilité de ce médicament dans ce pays. Elle produisait également des notes sur la polykystose rénale du Collège universitaire des enseignants en néphrologie, et un courrier du laboratoire Takeda du 22 juin 2022 sur la non-disponibilité du médicament Fosrenol en Géorgie. Au surplus, elle fournissait des rapports et études concernant l’accès aux soins en Géorgie établis par l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, le Comité européen des droits sociaux qui indiquaient les conditions difficiles et couteuses d’accès aux soins en ce qui concerne la dialyse ou la transplantation rénale. Ces différents éléments, qui ont conduit à l’annulation de la précédente décision de refus de titre de séjour et à ce que Mme B… soit munie d’un titre en raison de son état de santé, sont confirmés par le Pr A… par un certificat du 7 mai 2025 tant en ce qui concerne la gravité de la situation de la requérante, que le caractère non substituable de son traitement et son indisponibilité en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en se bornant une nouvelle fois à faire valoir que si le Tolvaptan n’est pas disponible en Géorgie, les pièces apportées par l’intéressées n’établissent pas que d’autres traitements ne seraient pas disponibles, ne peut être regardé comme justifiant que l’intéressée pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de son renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et la signalant aux fins de non-admission.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer à la requérante une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Launois Fondaneche, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Launois Fondaneche de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Launois Fondaneche en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la SELARL Launois Fondaneche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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