Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 avr. 2026, n° 2602751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 M. A… C…, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
- les observations de Me Caylus, représentant M. C… ainsi que les observations de celui-ci, assisté de M. E…, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1994, déclare être entré en France en 2023. Il a été remis le 31 mars 2026 aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles en application des accords binationaux franco-espagnols de réadmission immédiate signés à Malaga. Par arrêté du même jour dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient résider en France depuis 2023, il n’établit ni sa date d’entrée en France ni son séjour habituel depuis lors. Enfin, s’il a bénéficié de l’accompagnement social et hébergement de l’association Equalis, il ne démontre ni une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ni même avoir noué des liens privés suffisamment stables et anciens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que M. C… justifie, par la seule attestation d’hébergement datée du 2 avril 2026 versée au débat, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’autre motif retenu dans l’arrêté, non contesté par le requérant, qui caractérise un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
11. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France où il ne justifie d’aucunes attaches personnelles et familiales tandis que ses parents et frères et sœurs résident en Tunisie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et a pris une décision présentant un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mars 2026 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
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