Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mars 2026, n° 2602086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2026, N° 2604801, 2604802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2604801, 2604802 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, où elle a été enregistrée sous le numéro 2602086, la requête enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle M. C… B…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le temps du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en tout cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; au regard de ses garanties de représentation, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2604801, 2604802 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, où elle a été enregistrée sous le numéro 2602088, la requête enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ; il méconnaît le point 13 du préambule de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été comparantes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 1997, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2023. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… D…, directrice adjointe de la direction de l’immigration de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 19 décembre 2025, publié dans le recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2025-361, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de sa direction, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres II à VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que cette autorité n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée le jour où l’acte en litige a été édicté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le requérant a été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre lorsqu’il a été entendu par les services de la police aux frontières le 4 mars 2026, notamment sur sa situation administrative, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale, les motifs de son séjour en France, sa situation professionnelle et la perspective de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait négligé, avant de prendre la décision contestée, d’examiner la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… soutient qu’il réside depuis trois années en France. Mais cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature, en elle-même, à lui ouvrir un droit au séjour. L’intéressé a déclaré aux services de police qui l’ont entendu qu’il est célibataire et sans enfant. Il a indiqué aux policiers qu’il a des cousins résidant en France, mais il ne produit aucun élément sur les liens qu’il entretient avec eux. S’il a déclaré qu’il voulait déposer une demande d’asile, il ne l’a pas fait lorsqu’il est arrivé en France et il n’explique pas les raisons pour lesquelles il voudrait l’asile. Il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
L’arrêté en litige vise l’article L. 612-2 ainsi que les 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses motifs exposent que, d’une part, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans régulariser sa situation, et que, d’autre part, l’intéressé a indiqué, lors de son audition, qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire français. Dans ces motifs, l’autorité administrative considère qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui fondent la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, le juge vérifie que l’intéressé se trouvait dans les cas prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. L’appréciation de l’existence d’une telle circonstance particulière est soumise au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du juge administratif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme cela est énoncé dans les motifs de l’arrêté en litige, M. B… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans régulariser sa situation administrative. Il ressort du procès-verbal de son audition par la police aux frontières le 4 mars 2026 que, comme cela est aussi mentionné dans les motifs, il a expressément déclaré qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire français. S’il soutient avoir un logement, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée, qui n’a pas été prise sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement des 1° et 4° de cet article. M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que, nonobstant ces dispositions, il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée contre lui. C’est donc à bon droit, sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, conformément aux 1° et 4° dudit article, le préfet de la Gironde a considéré qu’il existe un tel risque et que, pour ce motif, cette autorité a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 dudit code.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, notamment le fait que M. B… ne démontre pas n’avoir plus d’attache dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A supposer qu’il entendrait exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article a de toute façon été écarté en tant qu’il est dirigé contre cette mesure.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées. Elle expose que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date non vérifiable dans le seul but de s’y installer, qu’il s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’il est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a été placé en retenue administrative le 4 mars 2026 et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. L’autorité administrative a ainsi suffisamment exposé les circonstances de fait et de droit qui fondent la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, l’autorité administrative justifie avoir examiné les critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas tenu compte de la durée de sa présence en France, alors que les motifs de l’arrêté contesté mentionnent expressément la date alléguée de son arrivée en France et révèlent que l’autorité administrative a expressément apprécié ce critère en considérant que cette allégation n’est pas vérifiable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ont été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que ses attaches se situent désormais en France, ce qu’au demeurant il n’établit pas, M. B… ne justifie, ni même ne fait état, d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, doit être écarté.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par la même personne que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut en ce qui concerne cette décision, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contesté a été pris au visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée le même jour à l’encontre de l’intéressé par l’autorité administrative. Les motifs de l’arrêté exposent que si l’intéressé ne peut regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre Etat dans l’immédiat, l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. L’arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni davantage des autres pièces du dossier, que l’autorité administrative, qui a interrogé l’intéressé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, aurait négligé d’examiner sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen de cette situation doit être écarté.
En quatrième lieu, selon le point 13 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, « Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. (…) ».
M. B… soutient qu’il réside en Vendée. Mais il a lui-même déclaré aux services de police qui l’ont entendu en retenue administrative le 4 mars 2026 qu’il n’a pas de domicile fixe et s’il produit une facture d’abonnement de téléphonie mobile en date du 11 avril 2025 adressée à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), cette seule facture n’est pas suffisante pour établir qu’il aurait établi sa résidence dans cette commune. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que son assignation à résidence dans les limites du département de la Gironde, où il a été interpellé le 4 mars 2026, revêtirait un caractère disproportionné ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et de venir.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2602086 et 2602088 présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2602086 et 2602088 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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