Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme en date du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré non réalisable l’opération portant sur la réalisation de plusieurs lots en vue de la construction de maisons d’habitation sur le territoire de la commune de Cléry-le-Petit.
Elle soutient que :
le projet de construction de maisons d’habitation est en cohérence avec l’organisation du bâti existant sur la commune ;
il respecte les objectifs de développement durable et permet aux employés de l’usine de transformation de lait d’éviter des déplacements et de bénéficier de la crèche du village ;
l’ancienne carte communale permettait le développement urbain et un certificat d’urbanisme favorable a été délivré en 2017 ;
le terrain d’assiette est situé en contrebas de constructions existantes de sorte que le projet contribuera peu à l’étalement urbain ;
le projet permettra de lutter contre la baisse démographique du village et permettra le maintien des services publics ;
l’avis d’Enedis ne fait pas obstacle à ce que des travaux de raccordement au réseau électrique existant soient effectués à l’avenir ;
une demande a été déposée en vue de rendre le terrain constructible dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, propriétaire d’une parcelle cadastrée n° ZC-157, d’une superficie de 7 526 m² sur le territoire de la commune de Cléry-le-Petit, a déposé le 5 décembre 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la création de plusieurs lots destinés à la construction de maisons d’habitation. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré l’opération non réalisable.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ».
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, la commune de Cléry-le-Petit n’était dotée ni d’un plan local d’urbanisme ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu ni d’une carte communale, de sorte que la règle de constructibilité limitée énoncée à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est applicable. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en sortie de village le long de la route de Cléry-le-Grand. Compte tenu des vastes espaces agricoles entourant le terrain au sud et à l’ouest, la route constitue la limite de l’urbanisation existante. Il suit de là que le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en déclarant l’opération non réalisable au motif qu’elle est envisagée hors des parties urbanisées de la commune.
Si la requérante fait valoir que le projet répondrait aux objectifs de développement de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il relevait de l’une des dérogations prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Les circonstances qu’un certificat d’urbanisme favorable ait été délivré en 2017, faisant état de règles d’urbanisme ayant depuis évolué, et qu’un plan local d’urbanisme intercommunal serait en cours d’élaboration, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Cléry-le-Petit.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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