Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402086 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mai 2024, le 17 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, l’association Eure-et-Loir Nature, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la société Néoen une dérogation à l’interdiction de capture ou de perturbation intentionnelle d’amphibiens et de destruction de la pulicaire commune pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 18 MWc sur le territoire de la commune de Saumeray ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
— une demande initiale a été déposée le 14 mars 2023 et une seconde le 19 juillet 2023 portant sur le même projet ; une décision implicite de rejet étant née le 20 novembre 2023, la « dérogation espèces protégées » ne pouvait être explicitement accordée sans dépôt d’une nouvelle demande en ce sens ; il en résulte un vice de procédure ;
— le dossier de demande de dérogation est entaché d’insuffisance ; l’identité du mandataire de la personne morale à l’initiative de la demande n’est pas renseignée ; le dossier de demande de dérogation ne comporte pas d’estimation du nombre de spécimens à capturer et déplacer ; l’analyse des impacts résiduels réalisée sur l’état de conservation des espèces est sous-estimée ;
S’agissant de la légalité interne :
— l’arrêté méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que le projet dispose d’autres solutions satisfaisantes, dès lors que :
o les critères choisis par le pétitionnaire pour sélectionner les sites alternatifs ne s’attachent pas à la qualité écologique du site envisagé ;
o le site a été sélectionné sur la base de critères différents de ceux utilisés pour sélectionner les sites alternatifs et sans respecter les critères que s’était préalablement fixé la société pétitionnaire ;
o l’abandon des sites alternatifs envisagés par le pétitionnaire n’est pas justifié, en particulier s’agissant du site d’Illiers-Combray, de Saint-Avis-les-Guepières et de Brou ;
o il existe un site alternatif de 20 hectares situé sur la commune de Saumeray, sur lequel seuls 3 hectares sont déclarés à la PAC, de sorte que 17 hectares restent disponibles pour l’exploitation ;
o le dossier de demande de dérogation indique de manière erronée que le projet présente des effets bénéfiques pour les services écologiques rendus par le site ; ce site ne peut être regardé comme « dégradé » au sens du cahier des charges de la commission de régulation de l’énergie ; il présente au contraire une richesse écologique ;
— le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et méconnait les articles L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement ; l’unité de mesure de la puissance finale de l’installation ne correspond pas à celle utilisée par l’objectif du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; il ne contribue qu’à une part très faible de la production d’énergies renouvelables à l’échelle régionale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août 2024 et le 12 décembre 2024 et un mémoire du 7 janvier 2024 non-communiqué, la société Néoen, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2024 et le 26 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
— les arrêts C-674/17 du 10 octobre 2019, C-900/19 du 17 mars 2021 et C-601/22 du 11 juillet 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’association Eure-et-Loir Nature
— et celles de Me Lenormand, représentant la société Néoen.
Une note en délibéré, présentée par la société Néoen, a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2023, la société Néoen a déposé une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 18 mégawatts crête (MWc) et d’une surface au sol de 8 ha, sur un terrain d’environ 30 ha, situé sur le territoire de la commune de Saumeray (Eure-et-Loir). Par arrêté du 8 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la société Néoen une dérogation à l’interdiction de capture ou de perturbation intentionnelle de cinq espèces protégées d’amphibiens (le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite, le Crapaud commun, la Grenouille agile et la Grenouille rieuse), d’une part, et de destruction de cent pieds de Pulicaire commune (Pulicaria vulagris également appelée Herbe de Saint-Roch), espèce végétale protégée, d’autre part. L’association Eure-et-Loir Nature demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique général du litige :
2. L’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui transpose les articles 12 et 13 de la directive du Conseil du 21 mai 1992, interdit notamment, d’une part, la destruction, la capture ou la perturbation intentionnelle d’espèces protégées animales et, d’autre part, la destruction d’espèces protégées végétales. Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, qui transpose l’article 16 de la directive susvisée, permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, sur le fondement du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées, appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
4. L’article L. 411-2 du code de l’environnement énumère de façon précise et exhaustive les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut déroger à l’interdiction prévue à l’article L. 411-1 du même code. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, issue notamment des arrêts C-674/17 du 10 octobre 2019 (point 30) et C-601/22 du 11 juillet 2024 (point 50), cette dérogation au système de protection des espèces protégées doit être interprétée de manière restrictive et fait peser la charge de la preuve de l’existence des conditions requises, pour chaque dérogation, sur l’autorité qui en prend la décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet ne répondrait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ». Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie : « Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article R. 211-1 du même code : " Un projet d’installation produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ; / 2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie ".
6. La présomption instituée, quant à la reconnaissance d’une telle raison impérative d’intérêt public majeur, par les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, mises en œuvre par l’arrêté attaqué, présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux critères édictés. Elle ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente devant s’assurer, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
7. D’autre part, l’article 3 du décret du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la période 2021-2028 fixe un objectif de développement de la production d’énergie radiative du soleil à 20,1 GW en 2023 et de 33,2 GW à 44 GW en 2028.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’installation photovoltaïque en litige disposera d’une puissance prévisionnelle de 18 MWc, soit une puissance supérieure à la valeur minimale de 2,5 MWc prévue par les dispositions précitées. Par suite, l’association requérante, qui ne peut utilement prétendre que l’unité de mesure préconisée par le Schéma régional d’aménagement et de développement durable des territoires (SRADDET) n’aurait pas été respectée par le projet, n’est pas fondée à soutenir qu’il ne ressort pas des termes de la demande que la puissance de l’installation photovoltaïque lui permet de bénéficier de la présomption législative d’intérêt public majeur. D’autre part, la société Néoen fait valoir, sans être contestée, que la puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire national métropolitain, à la date de la demande de dérogation, atteignait 20,0 GW, soit une valeur inférieure à l’objectif fixé par la PPE pour 2023 et a fortiori, à l’objectif 2028.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Néoen établit que les conditions prévues à l’article R. 211-1 du code de l’énergie sont remplies. Dès lors, le projet est réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur conformément à l’article L. 211-2-1 du même code. Cette présomption étant irréfragable, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la faible contribution du projet pour l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables fixés au niveau régional ou national. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’autre solution satisfaisante :
10. Il résulte de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qu’une « dérogation espèces protégées » ne peut être octroyée qu’en l’absence d’une solution alternative permettant d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de manière satisfaisante. En vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, et notamment des arrêts C-674/17 du 10 octobre 2019 (points 49 et 50) et C-900/19 du 17 mars 2021 (point 32), il incombe à l’autorité administrative ou au pétitionnaire de la dérogation, de fournir une motivation précise et adéquate relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante permettant d’atteindre les objectifs invoqués à l’appui de la dérogation en cause. Cette exigence n’est pas remplie lorsqu’elle contient la seule indication selon laquelle il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l’autorité compétente à la conclusion que l’ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l’inexistence d’une autre solution satisfaisante, étaient réunies.
11. Pour apprécier l’existence d’autres solutions satisfaisantes au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’examiner les alternatives possibles, notamment celles envisagées par le pétitionnaire, et les motifs pour lesquels elles ont été écartées, en tenant compte, d’une part, des contraintes objectives de toute nature dont il est fait état qui rendraient impossible ou excessivement difficile la réalisation du projet au regard des objectifs qu’il poursuit et, d’autre part, des effets induits par le projet sur les espèces protégées des différents sites, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation possibles. Dans le cadre de ce contrôle, il lui revient notamment d’apprécier le caractère suffisant des justifications apportées par l’autorité administrative et le pétitionnaire, sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’absence d’autre solution satisfaisante. Lorsqu’à l’issue d’un tel examen, il apparaît qu’une solution alternative permet d’atteindre les objectifs invoqués à l’appui de la demande de dérogation en cause, tout en portant de moindres atteintes aux espèces protégées, la condition tenant à l’inexistence d’autre solution satisfaisante est considérée comme n’étant pas remplie.
12. En l’espèce, la centrale photovoltaïque projetée est destinée à s’implanter sur une emprise foncière totale d’environ 30 ha qui accueillait une ancienne carrière dont la remise en état est intervenue au cours des années 2000. Le projet comporte 31 000 modules photovoltaïques dont la surface projetée au sol représente environ 8 ha de panneaux photovoltaïques. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet est entièrement inclus dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Vallée du Loir près de Saumeray ». Cette ZNIEFF, dont la délimitation est réalisée sous l’égide du Muséum national d’histoire naturelle, correspond, selon le guide méthodologique réalisé par cet établissement public et librement accessible sur son site internet, à « une ou plusieurs unités écologiques homogènes » qui abrite « au moins une espèce caractéristique, remarquable ou rare justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants ». Le site d’implantation du projet est essentiellement caractérisé par des milieux ouverts et semi-ouverts dont une grande partie de la végétation est indicatrice de zone humide et comporte également quelques plans d’eau. Le dossier de demande de dérogation indique qu’il constitue « un corridor biologique important et () sert de zone refuge dans ce secteur où les milieux boisés et humides sont presque absents ». Il ressort à cet égard du dossier de demande que 61 espèces protégées ont été inventoriées sur la zone du projet ou ses abords proches dont 2 végétaux, 5 amphibiens, 3 reptiles, 39 oiseaux nicheurs, 11 chiroptères et 1 mammifère terrestre. Ainsi, quand, bien même le secteur aurait accueilli une ancienne carrière et présenterait un caractère « dégradé » par rapport à l’état antérieur à l’exploitation qui a cessé au début des années 2000, il dispose désormais d’une richesse écologique certaine. Comme relevé au point 1 du présent jugement, l’arrêté attaqué autorise la capture et l’enlèvement de cinq espèces d’amphibiens protégés par l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 susvisé et la destruction de cent pieds de Pulicaire commune, espèce végétale protégée par l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 susvisé. Les atteintes portées à ces espèces sont qualifiées, après mesures d’évitement et de réduction, par le dossier de demande de dérogation, de « faibles à non-significatives » ou « négligeables » si bien qu’il n’a pas été prévu de mesures de compensation.
13. Il ressort du dossier de demande de dérogation que l’examen des sites alternatifs a été mené dans un rayon de 15 kilomètres autour de celui de Saumeray sur la base de six critères : une surface de terrain supérieure à 5 ha, un terrain non bâti ne faisant l’objet d’aucune procédure d’autorisation d’urbanisme, l’exclusion des plans d’eau, l’exclusion des forêts et boisements, l’évitement du contact direct avec les habitations d’espaces urbanisés et l’absence de déclaration à la politique agricole commune (PAC), sauf exceptions. L’objectif invoqué à l’appui de la demande de dérogation en cause consiste ainsi en la poursuite de la raison impérative d’intérêt public majeur s’attachant à la production d’énergie renouvelable selon un besoin minimal exprimé en termes surfaciques par le pétitionnaire, pour la réalisation de son projet, de 5 hectares. Sur la base de ces critères, la société Néoen a identifié six secteurs potentiels et a conclu que le site de Saumeray était le plus adapté en raison de sa géométrie parcellaire simple, de son importante superficie, de sa bonne desserte, du relief du site et de la ripisylve du Loir facilitant son intégration paysagère, d’une faible proportion de parcelles agricoles et, enfin, de sa localisation sur une ancienne carrière alluvionnaire.
14. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que le site de Saint-Avit-les-Guespières, d’une surface estimée de 25 ha et présentant une géométrie cadastrale favorable au projet, a été exclu au motif que 14 ha de terres agricoles productives y sont cultivés. Toutefois, aucune justification n’est apportée sur les contraintes pesant sur les 11 ha restants, dont la surface constitue plus du double du besoin exprimé par le pétitionnaire et s’avère, en toute hypothèse, supérieure à la surface du projet en litige.
15. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, que le dernier terrain envisagé, situé sur la commune de Brou, d’une surface de 10 ha et qui présente aussi une géométrie cadastrale adéquate, n’a pas été retenu en raison de sa proximité immédiate avec l’aire urbaine de Brou, de sa visibilité et d’une potentielle activité pastorale. Cependant, si la contrainte liée à la proximité des habitations et à la visibilité du parc photovoltaïque peut s’avérer être, dans l’absolu, un critère pertinent pour le choix de son site d’implantation, il revenait au pétitionnaire d’en évaluer le degré d’importance au regard des caractéristiques du site et de la mettre en perspective avec les contraintes du site retenu, au nombre desquelles figurent, en premier lieu, les impacts sur les espèces protégées. Or, le dossier de demande de dérogation ne justifie pas que les contraintes liées à la proximité des habitations et à l’impact paysager seraient telles qu’elles impliquaient d’exclure ce site par rapport à celui de Saumeray au regard de l’objectif d’intérêt public majeur poursuivi par le projet et aux besoins exprimés par le pétitionnaire, consistant à disposer d’un terrain d’au moins 5 ha avec une géométrie cadastrale simple. En particulier, il n’est pas démontré de sensibilité patrimoniale particulière ou de problématique liée à la commodité du voisinage qui rendraient difficile l’implantation du projet dans cette zone. Il n’est pas davantage justifié de la réalité de l’exercice d’une activité pastorale sur cette emprise, dont le dossier de demande se borne à indiquer qu’elle serait « suggérée », sans autre précision. Il n’est, a fortiori, pas démontré qu’une telle activité, à la supposer existante, serait de nature rendre impossible ou excessivement difficile l’implantation du projet envisagé pour répondre à l’objectif d’intérêt public majeur poursuivi et aux besoins exprimés par le pétitionnaire.
16. Enfin, comme l’a d’ailleurs relevé la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), la société Néoen ne justifie ni dans son dossier de demande, ni en défense, des contraintes écologiques, notamment pour les espèces protégées, que comporteraient les deux sites alternatifs précités, alors au surplus que le dossier de demande fait mention de tels inconvénients pour deux des trois autres secteurs envisagés. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, telles que confortées par les données publiques du site Géoportail, que les sites envisagés à Saint-Avit-les-Guespières et à Brou, ne sont pas identifiés comme des zones présentant une richesse écologique particulière, contrairement à la zone d’implantation retenue pour le projet en litige, qui est située en ZNIEFF de type 1 comme il a été dit au point 12 du présent jugement. La circonstance que la dynamique d’enfrichement actuelle du site conduira ce dernier, à terme, à se « refermer » et à rendre impossible l’accueil des espèces protégées actuellement présentes, ne dispensait pas le pétitionnaire d’examiner les alternatives envisagées à l’aune de critères écologiques.
17. Il résulte de ce qui précède que les sites de Saint-Avit-les-Guespières et Brou comportent une géométrie cadastrale adaptée et disposent chacun d’une surface disponible excédant les besoins surfaciques exprimés par le pétitionnaire pour la réalisation de la raison impérative d’intérêt public majeur de production d’énergies renouvelables, et même supérieure à la surface au sol du parc projeté. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que la société Néoen et le préfet d’Eure-et-Loir n’ont pas apporté de justification sur les enjeux que comportent ces deux alternatives pour les espèces protégées, par rapport au site retenu, lequel présente, quant à lui, une richesse biologique et écologique. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier, il n’est pas justifié que les sites de Saint-Avit-les-Guespières et Brou _ pris isolément ou, le cas échéant, cumulativement dans l’hypothèse d’un fractionnement du projet _ ne constitueraient pas des solutions alternatives satisfaisantes moins dommageables pour la faune et la flore protégées, pour répondre à la raison impérative d’intérêt public majeur de production d’énergie renouvelable poursuivi par le pétitionnaire au regard tant des besoins qu’il a initialement exprimés que de la surface du parc effectivement projeté, par rapport au site retenu à Saumeray.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association Eure-et-Loir Nature est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 au motif qu’il n’est pas justifié de l’absence d’autre solution satisfaisante au sens du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante, la somme demandée par la société Néoen au titre des frais non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l’association Eure-et-Loir Nature.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à l’association Eure-et-Loir Nature.
Article 3 : Les conclusions formulées par la société Néoen, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eure-et-Loir Nature, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Néoen.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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