Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2413174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… A…, représenté
par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une décision du 23 mars 2023, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le logement de 50m² qu’il occupe est inadapté dès lors qu’il y vit avec ses enfants mineurs, dont un est en situation de handicap, et qu’il y fait froid ;
- il est insalubre dès lors qu’il présente des traces d’humidité et de moisissures sur
les murs ;
- son loyer est disproportionné par rapport à ses ressources.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4 adapté, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de M. A…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant
le 1er février 2024. En l’absence de relogement, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 25 mars 2024 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser
une somme de 3 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. M. A… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
Or il résulte de l’instruction, notamment du contrat de bail, que le requérant s’acquitte d’un loyer hors charges pour un montant total de 1 000 euros. M. A… produit également plusieurs attestations de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne selon lesquelles il perçoit une allocation de logement, d’un montant de 416 euros à compter de juin 2024,
puis 226 euros à compter de décembre 2025, une prime d’activité, d’un montant de 609,25 euros de juin à août 2024 puis de 471,97 euros à compter de décembre 2025, une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, d’un montant de 452,45 euros de juin à août 2024 puis de 460,14 euros en décembre 2025, auxquelles il faut ajouter des allocations familiales,
de 148,52 euros de juin à août 2024 puis de 151,05 euros en décembre 2025. Le requérant produit également ses avis d’imposition des années 2024 et 2025, desquels il ressort qu’il a déclaré des revenus à hauteur, respectivement, de 15 709 euros en 2023 et de 17 397 euros
en 2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le ratio entre le loyer mensuel et l’ensemble des ressources du requérant n’a pas constitué, sur l’ensemble de la période considérée, un taux d’effort excessif. En outre, les seules photographies des traces d’humidité et de moisissure produites par le requérant ne suffisent pas à établir le caractère insalubre de son logement. Enfin, s’il justifie du handicap de son enfant, M. A… ne démontre pas davantage que son logement serait inadapté à celui-ci. Par suite, à défaut d’établir l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti, M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carencer fautive à le reloger.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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