Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2413528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n°2413528, Mme D A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire a pris une obligation de quitter le territoire, sans statuer sur la demande de titre de séjour qui avait été présentée le 12 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code en tant que parent d’enfant malade ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille serait exposée à des traitements inhumains en cas de retour au Kosovo en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une lettre du 5 mai 2025, les parties ont été informées de ce que, dans la requête n°2413528, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont susceptibles d’être substituées aux dispositions du 4° du même article, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme A a présenté des observations en réponse.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas instruit sa demande de titre de séjour déposée le 12 mars 2024 et qu’il ne pouvait légalement prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— la décision attaquée la prive de son droit à contester la décision de refus de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n°2413562, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont des ressortissants kosovars nés respectivement le 29 mars 1972 et le 22 mai 1987. Ils déclarent être entrés en France le 3 janvier 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’ils disposaient alors de visas Schengen de court séjour, délivrés par les autorités allemandes et valables du 30 décembre 2021 au 13 avril 2022. Ils ont sollicité l’asile en France le 25 janvier 2022. La demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2022. Mme A a quant à elle fait l’objet d’une première décision de clôture de sa demande d’asile prise par l’OFPRA le 22 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité la réouverture de l’examen de sa demande d’asile, demande qui a été rejeté le 6 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 décembre 2023. M. A a sollicité le 1er février 2023 un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, qui lui a été accordé, puis renouvelé jusqu’au 22 avril 2024. Par deux arrêtés du 1er août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, d’une part, obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, refusé à M. A le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par les présentes requêtes, M. A et Mme A demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2413562 et n° 2413528 présentées pour M. A et Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2413528 présentée par Mme A :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ".
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a sollicité l’asile le 25 janvier 2022, a également demandé, le 12 mars 2024, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire contestée, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article précité et a retenu que Mme A avait fait l’objet d’une décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2022, que la demande de réouverture de sa demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision avait été confirmée par la CNDA le 6 décembre 2023. S’il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a été saisi par le préfet de Maine-et-Loire d’une demande d’avis relatif à l’état de santé de l’enfant de M. et Mme A et a rendu son avis transmis à la préfecture le 29 avril 2024, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait examiné la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme A sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et à en demander en conséquence l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er août 2024 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
8. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être également annulée.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la requête n° 2413562 présentée par M. A :
En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour :
10. Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
11. Le préfet de Maine-et-Loire a produit l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à l’état de santé de la fille du requérant, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l’OFII. Il ressort de ces éléments que l’avis du collège de trois médecins du service médical de l’OFII a été rendu le 29 avril 2024 par les trois praticiens, docteurs en médecine et régulièrement désignés, que mentionne cet avis et sur le rapport d’un autre médecin, régulièrement désigné, établi le 2 avril 2024 et transmis au collège de médecins le 8 avril 2024, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l’intéressée. Cet avis comporte les mentions « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Enfin, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins qu’il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées et nécessaires à l’édiction de la décision attaquée. Ainsi et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer à l’étranger l’avis du collège de médecins émis dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. En l’espèce, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 avril 2024 lequel a estimé que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces versées au dossier que la jeune C A, qui souffre de troubles autistiques, n’est pas autonome, ne communique pas et n’interagit pas avec son environnement. Elle a besoin d’une surveillance permanente, notamment de la présence d’un tiers, pour les actes de la vie quotidienne et se déplace en fauteuil roulant. M. A soutient qu’aucun suivi approprié à l’état de santé et de handicap de sa fille n’est effectivement disponible dans son pays d’origine ou financièrement accessible. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier n’est de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège médical de l’OFII sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de l’enfant C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. M. A soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant C commande qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français et ainsi continuer à être prise en charge de manière stable pour ses troubles autistiques et que la décision attaquée emporte nécessairement son retour dans son pays d’origine. Toutefois, la famille de M. A n’est présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et sa fille était seulement en attente d’une admission dans un institut médico-éducatif. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 1er août 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Il ressort des pièces des dossiers que M. A réside en France depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée. Sa présence sur le territoire national est récente. Il a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie et ne justifie pas d’attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la scolarité et le suivi médical de ses enfants ne pourraient se poursuivre dans leur pays d’origine ni que son épouse aurait vocation à s’établir durablement en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet de Maine-et-Loire, en lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 21 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à M. A et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, il ne ressort des pièces des dossiers que la vie ou la liberté du requérant seraient actuellement menacées au Kosovo ou qu’il serait personnellement exposé au risque d’y être soumis à la torture ou à peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en comptant le pays dont le requérant est le ressortissant au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n°2413562.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-1899 du préfet de Maine-et-Loire en date du 1er août 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Séguin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La requête n° 2413562 et le surplus des conclusions de la requête n° 2413528 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2413528,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Gens du voyage ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Modification ·
- Habitat
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Commission ·
- Document ·
- Accès
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Décret ·
- Allocation
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.