Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2507331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A se disant K H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe une décision de transfert ;
— il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’en raison de l’abrogation implicite de la décision attaquée, un non-lieu à statuer doit être prononcé ;
— et les observations de M. H, assisté de M. D, interprète en langue dari.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant K H, né le 31 décembre 1999, alias M. B G, alias M. J H né le 2 février 2000 ou 1er janvier 2001, de nationalité afghane, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 20 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant n’a pu être transféré alors qu’il faisait l’objet de cette assignation à résidence. Par un arrêté du 19 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné de nouveau à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A se disant H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Par une décision en date du 27 août 2025, notifiée le 9 septembre 2025, postérieurement à l’introduction du recours, le préfet du Bas-Rhin a modifié l’arrêté du
17 juillet 2025 par lequel avait assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Le conseil du requérant a indiqué oralement lors de l’audience conclure au prononcé d’un non-lieu à statuer concernant l’arrêté attaqué du 19 août 2025, l’arrêté du 27 août 2025 ayant implicitement abrogé l’arrêté attaqué. Toutefois, la mention par l’arrêté du 27 août 2025 de la modification de l’arrêté du 17 juillet 2025 et non de l’arrêté du 19 août 2025 doit être considérée comme une erreur de plume. En tout état de cause, l’arrêté du 27 août 2025 modifiant uniquement les modalités d’exécution de l’assignation à résidence du requérant, le requérant devant se présenter les mardis et non plus les mercredis, à Benfeld, et non plus à Entzheim, il n’a pas pour effet de remettre en cause le principe même de l’assignation à résidence. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 19 août 2025 a été signé par Mme C I, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision contestée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. D’une part, l’arrêté relève que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de transfert et d’une décision d’assignation à résidence qui se termine le 31 août 2025. Dès lors, il est suffisamment motivé s’agissant du principe de l’assignation à résidence. D’autre part, les dispositions précitées n’imposent pas de motiver de manière spécifique ni la durée de l’assignation à résidence ni le fait qu’elle soit proportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté de transfert du
25 juin 2025 a été notifié au requérant le 17 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’arrêté de transfert doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait seulement obligation à M. H de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence et lui interdit de sortir du département du Bas-Rhin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. se disant H tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant H est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A K H, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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