Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2308355, Mme A C demande au tribunal d’annuler :
— la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 11 109 euros pour la période d’octobre 2020 à mai 2022 ;
— la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre un indu de prime d’activité d’un montant de 650 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 ;
— la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre un indu de prestations familiales d’un montant de 10 533,93 euros pour la période d’octobre 2020 à
mai 2022.
Mme C soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. D depuis le 8 septembre 2020 ; si elle a ouvert un compte commun avec cette personne le
8 août 2020, c’est dans la perspective d’un achat immobilier qui devait intervenir en 2021 ; ce n’est qu’après l’achèvement des travaux que la vie commune a débuté, soit le 14 mai 2022.
Par une ordonnance datée du 28 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de Mme C en tant qu’elle conteste la décision du 6 juillet 2023 relative aux prestations familiales, le surplus des conclusions de la requête restant instruit par le tribunal administratif de Melun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— Mme C bénéficiait des prestations familiales en faveur de ses enfants, de la prime d’activité et de l’allocation logement familiale en tant que locataire depuis avril 2019 de sa résidence sise rue du Bois Carré à Montevrain ; toutefois, la caisse a diligenté une enquête pour vérifier la situation de Mme C et l’agent de contrôle assermenté retenait une communauté de vie et d’intérêts depuis septembre 2020 avec M. B D depuis septembre 2020 ; il en résultait un trop perçu d’un montant de 28 357,27 euros, dont 464,44 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er avril au 31 juillet 2021, 10 533,93 euros au titre des prestations familiales pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022,
11 109 euros au titre de l’allocation logement familiale pour la même période et 6 249,90 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
— Mme C a contesté cette décision et la commission de recours amiable, à l’examen des éléments fournis, a confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement ;
— si Mme C conteste la date de début de vie maritale retenue par l’agent de contrôle assermenté au 8 septembre 2020, en soutenant que la vie commune avec
M. D n’est effective que depuis le 14 mai 2022, date de son déménagement, les éléments recueillis par l’agent de contrôle assermenté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, constituent un faisceau d’indices concordants attestant d’une communauté de vie et d’intérêts depuis au moins septembre 2020 ;
— par ailleurs, en ce qui concerne l’allocation de logement familiale, des éléments recueillis par l’agent de contrôle assermenté, la requérante ne justifiait pas s’acquitter du loyer pour le logement sis rue du Bois Carré à Montevrain.
Vu :
— les décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Ni Mme C, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A C, née le 22 novembre 1981, bénéficiait des prestations familiales en faveur de ses enfants, de la prime d’activité et de l’allocation logement familiale en tant que locataire depuis avril 2019 de sa résidence sise rue
du Bois Carré à Montevrain (77144). Après enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour vérifier la situation de Mme C, l’agent de contrôle assermenté retenait une communauté de vie et d’intérêts depuis septembre 2020 avec
M. B D depuis septembre 2020. Il en résultait divers trop-perçus notifiés à l’intéressée par courrier du 30 septembre 2022 pour un montant total de 28 357,27 euros, dont
10 533,93 euros au titre des prestations familiales pour la période du 1er octobre 2020 au
31 mai 2022, 11 109 euros au titre de l’allocation logement familiale pour la même période et
6 249,90 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er novembre 2020 au
31 juillet 2022. Mme C contestait ces trop-perçus par trois recours administratifs préalables obligatoires du 14 octobre 2022 ; par trois décisions du 6 juillet 2023 notifiées le
17 juillet suivant, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne rejetait les trois recours préalables obligatoires de Mme C. Par la requête susvisée, Mme C demande l’annulation de ces trois décisions du 6 juillet 2023.
2. Par une ordonnance datée du 28 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de Mme C en tant qu’elle conteste la décision du 6 juillet 2023 relative aux prestations familiales. Reste donc en litige devant le juge administratif les conclusions à fin d’annulation des rejets des recours préalables obligatoires de Mme C relatifs au trop-perçu d’allocation de logement familiale de 11 109 euros et au trop-perçu de prime d’activité de 6 249,90 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles
L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. » ; aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. »
6. En outre, aux termes de l’article L.842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » ; aux termes de l’article L.842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » ; aux termes de
l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est
composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () "
7. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () ».
8. Pour déterminer la communauté de vie et d’intérêt entre la requérante et
M. B D depuis le mois de septembre 2020, l’agent assermenté a relevé les éléments suivants : ouverture de comptes bancaires aux deux noms respectivement en
septembre 2020 et mars 2021 ; versements réguliers de Mme C et M. D sur un des comptes bancaires depuis mars 2021, compte sur lequel sont prélevées les échéances d’un prêt immobilier, le règlement de diverses factures ainsi que le paiement de dépenses de la vie courante ; absence d’engagement de la part de Mme C d’action en fixation de pension alimentaire pour l’enfant Mani né en mars 2021, reconnu par M. D, étant précisé que sur l’acte de naissance de l’enfant, les deux parents se déclaraient domiciliés à la même adresse ; absence de justification du paiement du loyer du logement occupé jusqu’au
13 mai 2022 rue du Bois Carré à Montevrain, étant précisé que M. D est gérant et titulaire de 99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) qui avait signé le bail locatif de ce logement avec Mme C. L’agent assermenté relevait également les éléments suivants : le 4 mai 2020, M. D et Mme C déclaraient un domicile commun rue du
Bois Carré à Montevrain devant un officier d’État Civil ; de plus, M. D était connu à la même adresse que Mme C, rue du Bois Carré à Montevrain, depuis juillet 2020 pour des comptes bancaires personnels ouverts auprès de la BNP de Lagny-sur-Marne en
février 2015 et février 2016. L’ensemble des éléments précités relevés par un agent assermenté, et qui font donc foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, constituent un faisceau d’indices concordants attestant d’une communauté de vie et d’intérêts entre la requérante et M. D depuis au moins septembre 2020. Par suite, c’est à tort que la requérante soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec
M. D depuis le 8 septembre 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen de la requête de Mme C doit être écarté comme infondé. Par suite, sera rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation contenues dans sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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