Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2310616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a rejeté sa demande tendant au classement de la parcelle cadastrée AH n° 1026 en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) dans le sens du classement demandé, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence faute pour le maire de la commune d’avoir la compétence pour prononcer le rejet d’une demande de révision, sur laquelle seul le conseil municipal a la possibilité de statuer ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa parcelle répond aux conditions du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) prévues par les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2024 et 3 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions à fin d’annulation et comporte uniquement des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bordet, représentant la commune de Longpont-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 septembre 2023, notifié le 27 septembre suivant, Mme A B a demandé au maire de Longpont-sur-Orge la mise en œuvre d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune afin de classer la parcelle cadastrée AH n° 1026, dont elle est propriétaire, en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Le silence gardé par la commune de Longpont-sur-Orge sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative () du maire qui établit le projet de modification ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 22 septembre 2023 a pour objet de demander la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLU de la commune. Par suite, compte tenu des dispositions de l’article L. 153-37 citées au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Longpont-sur-Orge n’était pas compétent pour rejeter implicitement sa demande.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est classée en zone A du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge et plus particulièrement dans le secteur « Am » qui correspond aux « secteurs agricoles dédiées aux exploitations maraichères ». Cette parcelle s’inscrit également dans le paysage dit « du plateau », qui constitue l’un des trois principaux types de paysages identifiés sur le territoire de Longpont-sur-Orge et dont les auteurs du PLU cherchent à assurer la préservation. Pour autant, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) identifie le secteur où se situe la parcelle en litige comme étant marqué par un mitage et un nombre important de constructions illégales. A cet égard, les auteurs du PLU ont clairement fait part de leur volonté de « permettre la restructuration du tissu victime d’altération visuelle ». Ainsi, si cette parcelle a été artificialisée par la requérante, et qu’elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste de terrains artificialisés et construits, cette situation résulte de la réalisation de travaux et de constructions sans autorisation qui ne sauraient être regardés comme susceptibles de répondre à un règlement « permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère () agricole () de la zone » au sens des dispositions précitées de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’enclencher une procédure de modification du PLU de la commune en vue de créer un STECAL sur la parcelle en cause.
6. En dernier lieu, si la requérante fait valoir des difficultés d’ordre personnel liées à l’impossibilité d’édifier une construction sur sa parcelle, et les objectifs d’accès aux logements pour les gens du voyage, ces moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLU, afin de classer la parcelle cadastrée AH n° 1026 en STECAL.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Longpont-sur-Orge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Longpont-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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