Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2400638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de douze fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre le mois de mars 2023 et le mois d’octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à douze fouilles à corps au cours de son incarcération au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être évalué à 100 euros par fouille irrégulière, soit un total de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sur les douze fouilles alléguées, seules cinq ont été effectivement réalisées ;
- aucune faute ne peut être reprochée au chef d’établissement dès lors que les fouilles réalisées sont justifiées et proportionnées au regard de chaque contexte particulier de leur mise en œuvre et du profil pénitentiaire du requérant ;
- subsidiairement, le préjudice allégué n’est pas démontré ;
- en tout état de cause, si le préjudice devait être estimé comme constitué, les sommes allouées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 28 mars 2017, est incarcéré depuis le 9 février 2023 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Entre les mois de mars et d’octobre 2023, il a fait l’objet de plusieurs fouilles intégrales dont il estime qu’elles n’étaient pas justifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifié à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, désormais codifié à l’article R. 222-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’historique des décisions de fouilles individuelles produit par le requérant que seules cinq fouilles intégrales le concernant ont été réalisées, les 18 mars, 3 juin, 4 août, 10 août et 10 octobre 2023. Les fouilles décidées les 1er avril 2023, 1er juillet 2023, 1er août 2023 ainsi que les autres fouilles du 4 août 2023 alléguées par le requérant n’ont pas été réalisées. Par suite, il ne peut se prévaloir d’un préjudice en lien avec ces décisions de fouilles non réalisées.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que les cinq fouilles intégrales des 18 mars, 3 juin, 4 août, 10 août et 10 octobre 2023 ont été réalisées à l’occasion de sortie d’unité de vie familiale ou de parloir. M. B… soutient que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Pour justifier le recours à ces fouilles intégrales, l’administration, se borne à faire état de considérations générales sur le contexte dans lequel elles seraient intervenues ainsi que sur le comportement de la population carcérale dans son ensemble. En outre, elle se borne à produire une décision de sanction disciplinaire qui concerne le comportement de l’intéressé lors de la fouille intégrale du 10 octobre 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse ainsi qu’un tableau résumant les antécédents disciplinaires de l’intéressé qui fait état de quatre sanctions infligées entre le 6 août 2020 et le 14 novembre 2023 sans en préciser les motifs. Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie pas que le comportement de M. B… ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers nécessitaient la réalisation de ces fouilles. Par suite, le recours à ces cinq fouilles intégrales présente un caractère disproportionné et a ainsi été décidé en méconnaissance des dispositions précitées du code pénitentiaire et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Cette faute a nécessairement causé à M. B… un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser, à titre d’indemnisation, la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 500 euros à compter du 23 novembre 2023, date de réception de sa demande par l’administration pénitentiaire.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a néanmoins pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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