Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 1906930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1906930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 27 et30 septembre 2019, M. A… se disant Lahouari B…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité et transmettre cette question préjudicielle au tribunal de grande instance ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 4 septembre 2019 par lesquelles le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut particulier de sa situation ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4-10° et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dès lors entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions fixant le pays de renvoi, refusant tout délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– ces décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
– la décision refusant tout délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dès lors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Le préfet de la Loire a, les 16 septembre et 8 octobre 2019, transmis des pièces au Tribunal.
Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon, avant dire droit sur la requête de M. A… se disant Lahouari B…, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l’intéressé possède la nationalité française.
Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté l’extranéité de M. A… se disant Lahouari B….
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut à nouveau au rejet de la requête.
M. A… se disant Lahouari B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Lahouari B…, ressortissant algérien, né le 6 juin 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Le 9 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 18 janvier 2019, M. B… a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Par des décisions du 4 septembre 2019, le préfet de la Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur l’exception de nationalité française :
Le tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 18 décembre 2024, rendu en réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal le 18 octobre 2019 et dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas définitif à la date du présent jugement, a décidé que M. B…, n’était pas de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l’exception de nationalité française doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ». Aux termes du 11° de l’article L. 313- 11 du même code, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code, dans version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021, applicable au litige :
« L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Toutefois, lorsque l’étranger est retenu en application de l’article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 553-8. / En cas de rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. »
D’une part, lorsque la loi prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions de l’article R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, que le préfet de la Loire avait une connaissance très précise de ce que M. B… devait subir, au mois de septembre 2019, une opération au cerveau à l’hôpital de Saint-Etienne durant son incarcération. Même si la décision attaquée mentionne que l’intéressé n’apporte pas la preuve de ce fait, le préfet a estimé en tout état de cause, que « sa levée d’écrou prévue au mois de novembre 2019 lui permettra de terminer sa période de convalescence avant l’exécution de la mesure d’éloignement, sauf avis contraire médical ». Compte tenu de la nature et de la gravité de l’état de santé de M. B… dont il avait ainsi connaissance, le préfet de la Loire ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure prévue pour faire constater l’état de santé d’un étranger qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… a pour conséquence d’obliger la préfète de Loire à statuer à nouveau sur la situation de M. B… en tenant compte des motifs énoncés au point 6 qui impliquent nécessairement de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer immédiatement à M. B… une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dachary conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 septembre 2019 du préfet de la Loire faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer immédiatement à M. B… une autorisation provisoire de séjour, et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation selon les modalités fixées au point 8 du jugement qui impliquent notamment de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dachary, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Lahouari B…, à Me Dachary et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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