Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2405675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405675, Mme B… A… conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé le 14 mars 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Mme A… soutient que suite à une intervention chirurgicale du 14 novembre 2023 suivie d’une hospitalisation à temps complet, elle subit une perte d’autonomie qui rend nécessaire pour elle la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH77) conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, suite à une nouvelle demande de Mme A… en date du 27 novembre 2025, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui a été délivrée le 11 mars 2026 sans limitation de durée.
Vu :
- la décision du 9 avril 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lui son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a sollicité le 23 juin 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne datée du 22 décembre 2023. L’intéressée a alors introduit le 14 mars 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 9 avril 2024. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 9 avril 2024 qui s’est substituée à la décision initiale du 22 décembre 2023.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense le 19 mars 2026 par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH77), que suite à une nouvelle demande de Mme A… en date du 27 novembre 2025, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui a finalement été délivrée le 11 mars 2026 sans limitation de durée. La requérante n’a pas répliqué à ce mémoire en défense. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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