Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 de la sous-préfète de Pontivy prononçant la saisie définitive des armes, des munitions et de leurs éléments lui appartenant.
Il soutient que :
— il a exercé pendant dix-huit ans au sein de la gendarmerie et participé à plusieurs sauvetages, à titre professionnel et à titre privé ;
— il a été condamné en juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient, en raison de la détention d’armes non déclarées, à une peine d’amende assortie d’une interdiction pendant dix ans de détenir une arme de catégorie B ;
— l’ensemble de ses armes, de catégories B, C et D, dont certaines de collection, ont été saisies par la gendarmerie ;
— il a transmis aux services préfectoraux deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre expert agréé afin que ses armes, à l’exception de celles de catégorie B, lui soient restituées ;
— l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2022 n’est pas justifié puisque l’autorité judiciaire a limité la peine accessoire infligée à l’interdiction de détenir des armes de catégorie B ;
— ses armes ont été mises aux enchères avant même l’épuisement des délais de recours contre l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 mai 2019, notifié le 27 mai 2020, le sous-préfet de Pontivy a ordonné à M. B de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes en sa possession et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes quelle que soit leur catégorie. Après avoir sollicité les observations de M. B et diligenté une enquête administrative, la sous-préfète de Pontivy a, par arrêté du 10 janvier 2022, décidé que les armes ainsi remises à l’autorité administrative étaient définitivement saisies, qu’elles seraient vendues aux enchères publiques et que l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes était maintenue. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cet arrêté préfectoral du 10 janvier 2022.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version désormais en vigueur : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». L’article L. 312-9 de ce code prévoit que : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Selon l’article R. 312-69 dudit code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6. ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date à laquelle l’arrêté litigieux est intervenu : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant consignées dans le procès-verbal d’audition dressé le 23 octobre 2021 par la brigade de gendarmerie de Douarnenez, que M. B, ancien militaire, ayant quitté la gendarmerie nationale en septembre 2019, a fait l’objet d’une première condamnation en février 2019 par le tribunal correctionnel de Lorient pour détention d’armes sans autorisation et d’une seconde condamnation en novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Quimper pour des faits d’abus de faiblesse. Cette dernière condamnation était assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans. Le préfet du Finistère fait valoir que le comportement de M. B, dont il est constant qu’il détenait à son domicile neuf armes à feu et un sabre, non déclarés, en plus de deux pistolets de catégorie B pour lesquels il bénéficiait d’une autorisation ainsi que du fusil et de la carabine qu’il avait déclarés détenir, présente un caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes, laissant craindre une utilisation dangereuse de ces armes pour lui-même ou pour autrui. En ce qu’il se borne à exprimer son incompréhension, le requérant ne conteste pas utilement les mesures de dessaisissement d’armes et d’interdiction de port et d’acquisition d’armes qui lui ont été notifiées. S’il fait état de certificats médicaux établis par un médecin psychiatre expert agréé, il n’en précise pas la teneur et ne les a pas transmis au tribunal, ce qui ne permet donc pas d’apprécier si son état de santé et son comportement étaient compatibles avec la détention d’armes à la date de l’arrêté contesté. Par suite, et en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que la sous-préfète de Pontivy aurait méconnu les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure dont elle a fait application.
5. En second lieu, la circonstance alléguée que les armes saisies ont été mises en vente aux enchères dès le mois d’avril 2022, avant même l’expiration des délais dont M. B disposait pour former un recours contre l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2022, qui porte sur la mise à exécution de cette décision et notamment de son article 2 prévoyant que les armes, les munitions et leurs éléments définitivement saisis seront vendus aux enchères publiques ou cédées à un commerçant autorisé, est sans incidence sur la légalité de cet acte.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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