Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 févr. 2026, n° 2602220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Norzielus, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 2 février 2026, le 4 février 2026 et le 18 février 2026, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Norzielus, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Me Zerad, qui soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 24 décembre 2020, demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Johann C… en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Essonne. M. C… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-380 du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lequel se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que M. B… a été entendu lors de son audition, tenue le 4 décembre 2025, au cours de laquelle il n’a pas fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, le Mali. M. B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche en vue de former une telle demande jusqu’à son placement en rétention administrative et n’a fait état d’aucun risque ni d’aucune menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, le Mali, lors de son audition. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 25 octobre 2024 par la cour criminelle départementale du Val-de-Marne à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion, tentative et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour. Si le requérant se prévaut de son comportement, selon lui satisfaisant en détention, de l’avis défavorable de la commission d’expulsion du 16 juillet 2025, au demeurant émis dans le cadre d’une procédure distincte, et de la présence en France de sa conjointe, compatriote malienne en situation régulière, et de leur enfant, il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Essonne a considéré que la demande d’asile de M. B… avait été formée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense par la préfète de l’Essonne, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. David
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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