Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2505507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 19 février 2025.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Lebughe-Mangai, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 22 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 août 1999, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 novembre 2023. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2025-01, régulièrement publié le 15 janvier 2025 au recueil des actes administratifs et entré en vigueur le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français, notamment celles tenant à sa situation administrative et personnelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « et de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () "
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () "
7. Si M. A se prévaut de son droit au maintien sur le territoire français pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, il apparaît toutefois que celui-ci a pris fin le 27 novembre 2023, date de la notification de décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant définitivement sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, alors que l’arrêté attaqué a été pris postérieurement à la date de notification de cette décision définitive, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d’origine.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que M. A est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. S’il se prévaut d’une présence en France de près de trois ans, il n’apporte cependant aucune pièce permettant d’en attester et ne fait valoir aucun élément sur son insertion sociale, ni professionnelle en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
10. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il vise notamment l’absence de circonstance humanitaire particulière, la durée de présence de M. A en France et sa situation familiale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de renvoyer M. A dans son pays d’origine.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il résulte du point 9 que la durée de présence de M. A en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il établit avec la France ne sont pas de nature à faire obstacle à une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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