Annulation 13 août 2024
Annulation 17 février 2025
Rejet 18 mars 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2404412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2025, N° 2501614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, l’association Centre ophtalmologique Jeu de Paume, représentée par Me Decamps-Mini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la totalité de la décision en date du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans à compter du 2 septembre 2024 au Centre de santé ophtalmologique Montpellier Jeu de Paume ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reprendre les engagements prévus par l’Accord national de l’assurance maladie dont les flux financiers, dans un délai de huit jours à compter de la décision et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative à l’effet notamment de fournir toutes explications utiles sur les dispositions diverses de la CCAM et de la NGAP et les règles applicables en la matière ;
4°) en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association Centre ophtalmologique Jeu de Paume une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la procédure de sanction conventionnelle et la décision qui en découle sont nulles dès lors que la nature du contrôle effectué est médicale et non administrative de telle sorte que le contrôle de l’activité médicale était soumis aux dispositions des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- la procédure de contrôle de la sanction conventionnelle est irrégulière eu égard à l’absence d’accompagnement du centre de santé par la Caisse en méconnaissance de l’article 51 de l’accord national et eu égard à l’absence de mise en demeure préalable, une telle absence portant une atteinte grave aux droits de la défense et au principe du contradictoire qui en découle ;
- les débats qui se sont tenus devant la commission paritaire régionale sont irréguliers dès lors que, n’ayant pas été destinataire de la liste d’émargement ou de la liste des membres composant la commission, il n’est pas possible de s’assurer qu’un membre de la CPAM n’était pas présent parmi la commission ;
- la décision litigieuse est entachée d’illégalité dès lors qu’aucune base légale ne permettait à la Caisse de procéder par voie d’extrapolation et dès lors que la demande d’affichage de la sanction ressortit d’une lecture dévoyée des dispositions légales des articles L. 1111-3-1 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique engendrant un préjudice pour la réputation de l’association ;
- le relevé de constatations n’est pas motivé et les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction est disproportionnée eu égard à l’absence de préalable à la sanction, à l’existence d’une possible alternative à la sanction la plus élevée et en considération des conséquences irrémédiables de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM), représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire et des pièces, enregistrées le 19 février 2026, présentées pour l’association Centre ophtalmologique Jeu de Paume, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience, dont il a été pris connaissance, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Decamps-Mini, représentant l’association Centre ophtalmologique Jeu de Paume ;
- les observations de Me Durand, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle effectué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) portant sur la période de février 2023 à août 2023, le Centre ophtalmologique Jeu de Paume, dont l’activité a commencé en février 2023, s’est vu notifier, en date du 8 avril 2024, un relevé de constatations faisant état de nombreuses anomalies dans sa gestion, liées notamment à la facturation d’actes fictifs et au non-respect de façon répétée des règles de la NGAP et de la CCAM, à l’origine d’un préjudice de plus de 145 304,23 euros pour l’assurance maladie, et a été informé de la mise en œuvre de la procédure de sanction conventionnelle prévue par l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015. Par courrier du 16 mai 2024, le centre ophtalmologique a adressé des observations à la CPAM de l’Hérault en lecture du relevé de constatations, lesquelles ont fait l’objet d’une réponse par courrier recommandé du 27 mai 2024. Par courrier électronique du 17 juin 2024, le centre ophtalmologique a adressé des observations écrites à la commission paritaire régionale des centres de santé qui, lors de sa réunion du 27 juin 2024, s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans. Par une décision du 10 juillet 2024, le directeur de la CPAM de l’Hérault a prononcé à l’encontre du Centre ophtalmologique Jeu de Paume la suspension pour une durée de cinq ans sans sursis de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel à compter du 2 septembre 2024. Par la présente requête, le centre de santé requérant demande au tribunal l’annulation de ladite décision du 10 juillet 2024 prise par la CPAM de l’Hérault.
Sur l’exception de désistement d’office opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. D’autre part, aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521- 4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 4 mars 2025, le centre de santé requérant a assorti le présent recours tendant à l’annulation de la sanction conventionnelle litigieuse d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2501614 en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette dernière au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un pourvoi sommaire en date du 2 avril 2025, ladite ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dans le délai imparti par l’article R. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions précitées, le centre de santé requérant n’était pas tenu de confirmer le maintien de sa requête et ne peut donc être regardé comme s’étant désisté de cette même requête. Il s’ensuit que l’exception de désistement d’office opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 59 de l’accord national précité : « (…) La décision liste les faits reprochés, précise la nature de la sanction, sa date d’effet et les délai et voie de recours ; cette décision doit être motivée. » Pour satisfaire à cette exigence, l’organisme de sécurité sociale doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’établissement, outre la nature de la sanction prononcée, les faits reprochés qui la fondent.
Il ressort des termes de la sanction litigieuse qu’elle mentionne les dispositions de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 sur lesquelles elle se fonde, notamment ses articles 58 et 59. Au surplus, elle indique les circonstances de fait qui la motivent, à savoir que des anomalies ont été constatées dans l’activité du centre géré par l’association requérante à la suite du contrôle réalisé et que ces anomalies sont constitutives de manquements conventionnels au sens de l’article 58 de l’accord susmentionné, correspondant à la facturation d’actes non réalisés ainsi qu’au non-respect, de façon répétée, des règles de la NGAP et de la CCAM. Elle précise également que ces manquements ont causé à l’assurance maladie un préjudice d’un montant évalué à 145 304,23 euros justifiant la mise en œuvre d’une procédure de sanction conventionnelle. Elle indique que les différents éléments apportés par l’association requérante n’ont pas permis de reconsidérer les faits qui lui sont reprochés et précise que les tableaux détaillés des anomalies, qui étaient annexés au relevé des constatations et demeurent inchangés, sont annexés à cette décision. Enfin, la décision contestée précise le sens de l’avis de la commission paritaire régionale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des arguments développés par la requérante pour sa défense, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation devra donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) ». De même, aux termes de l’article L. 315-1 du même code : « I.- Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251- 2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. / II.- Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le contrôle diligenté par la CPAM de l’Hérault n’a porté que sur les facturations réalisées par le centre de santé et sur le respect des règles législatives et réglementaires encadrant ces facturations. Partant, ledit contrôle ne pouvait être regardé comme ayant un caractère médical et était donc soumis aux dispositions de l’article L. 114-9 susvisé. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le contrôle exercé par la CPAM aurait été irrégulier au regard des articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale régissant uniquement le contrôle médical.
En troisième lieu, aux termes de l’article 51 de l’accord national précité dans sa version applicable au litige : « (…) Afin d’accompagner le centre de santé dans l’entrée dans l’accord national, un échange entre le centre de santé et sa caisse primaire de rattachement doit être organisé dans les 6 mois suivant le conventionnement. Il s’agit d’accompagner au plus près le centre de santé en lui communiquant notamment des informations actualisées pour l’aider dans sa pratique (facturation, prévention, mise en place des indicateurs de la rémunération forfaitaire…), l’informatisation, gestion des cartes CPS, etc. (…) ».
Si les dispositions visées au point précédent de ce jugement permettent la mise en œuvre d’un accompagnement des centres de santé récemment entrés dans l’accord national par leur caisse primaire d’assurance maladie de rattachement, il est constant toutefois qu’elles ne tirent aucune conséquence du défaut d’accompagnement du centre concerné et ne privent pas la caisse primaire de toute possibilité de procéder à des contrôles suivis le cas échéant par l’édiction d’une sanction. Par suite, nonobstant le fait que l’association requérante a sollicité à plusieurs reprises sa caisse de rattachement en vue d’un tel accompagnement, l’absence de suites données à ses demandes de rendez-vous au sens de l’article 51 précité est insusceptible d’exercer une quelconque influence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 59 de l’accord national précité : « La CPAM qui constate le non-respect par un centre de santé des dispositions du présent accord national, lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. / Cette mise en demeure doit décrire l’ensemble des faits qui sont reprochés au centre de santé et les motifs susceptibles de justifier le lancement de la procédure de sanction. Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique. / (…) / Cette procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés. / Si, à l’issue de ce délai, le centre de santé n’a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour son compte et le compte de l’ensemble des caisses, communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CPR ou de la CPD. / Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / La CPR ou la CPD compétente est saisie conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin de rendre son avis préalable à la décision de sanction. / Le centre de santé peut transmettre ses observations écrites à la commission ou être entendu par celle-ci. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / (…) ».
Pour édicter la décision en litige, la CPAM de l’Hérault s’est fondée sur plusieurs griefs, parmi lesquels celui de la facturation d’actes non réalisés. Dès lors, et conformément aux stipulations citées au point précédent, elle n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure à l’association requérante avant d’engager la procédure de sanction. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable doit être écarté.
En cinquième lieu, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et qu’elle soit mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, le relevé de constatations contenant les griefs formulés à l’encontre de l’établissement à l’issue du contrôle de la CPAM de l’Hérault et a été informée de la nature des griefs reprochés, de la mise en œuvre d’une procédure de sanction conventionnelle et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trente jours tel que prévu par l’accord national susvisé. Par un courrier recommandé produit au dossier, l’association a, par l’intermédiaire de son conseil, produit des observations en lecture du relevé de constatations, lesquelles ont fait l’objet d’une réponse de la CPAM de l’Hérault par courrier recommandé du 27 mai 2024 dans lequel le centre médical a été informé du fait qu’il serait prochainement informé de la date de réunion du secrétariat de la commission et de sa possibilité, sur le fondement de l’article 59 de l’accord national précité, de transmettre des observations écrites à la commission paritaire régionale, d’être entendue par celle-ci et d’être représenté par un avocat ou par à un représentant d’une organisation représentative des centre de santé de son choix. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que si l’association requérante n’était pas présente lors de la réunion de la commission, elle lui a transmis par courrier électronique du 17 juin 2024 ses observations écrites. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 55 de l’accord national précité dans sa version applicable au litige : « Chaque CPR ou CPD est composée, à parité : – pour la section professionnelle, de 10 représentants désignés par les organisations représentatives des centres de santé signataires et ayant adhéré au présent accord national et, le cas échéant, de 10 suppléants, / – pour la section sociale de 10 représentants des organismes locaux d’assurance maladie désignés soit par les caisses des départements compris dans la région concernée pour la CPR, soit par la caisse du département pour la CPD et, le cas échéant, de 10 suppléants. / La qualité de représentant d’un organisme d’assurance maladie obligatoire est incompatible avec celle de membre de la section professionnelle, à l’exception de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. / La qualité de professionnel de santé en exercice ou de représentant d’un centre de santé est incompatible avec celle de représentant d’un organisme d’assurance maladie obligatoire à la CPR ou CPD. / La répartition des sièges est réalisée conformément au règlement intérieur figurant à l’annexe 28. »
Si l’association requérante se borne à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire de la feuille d’émargement ou de la liste des membres composant la commission paritaire régionale, de telle sorte qu’elle ne pourrait pas s’assurer du fait qu’aucun membre de la CPAM était présent au sein de cette commission, il est constant que la feuille d’émargement et l’avis de la commission paritaire régionale produits en défense permettent de s’assurer qu’aucun représentant de la CPAM n’a siégé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des débats qui se sont tenus devant cette commission manque doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents / Cet accord détermine notamment : /1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de santé (…) ». L’article L. 162-32-3 du même code prévoit que : « La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l’accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations (…) ».
De même, aux termes des articles 59 et 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 précisent la procédure applicable et les sanctions encourues en cas de constatation, par une caisse d’assurance maladie, du non-respect des dispositions de l’accord national par un centre de santé. En vertu de l’article 59 de cet accord, toute sanction doit ainsi être précédée d’une procédure contradictoire mettant à même le centre de santé de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, et ne peut être prise qu’après consultation de la commission paritaire régionale devant laquelle le centre peut également présenter des observations ou être entendu. L’article 60 de cet accord prévoit qu’un centre de santé qui ne respecte pas les dispositions de l’accord encourt notamment une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis « pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs ».
Si les dispositions mentionnées aux points 11 et 12 imposent que les faits reprochés soient établis et caractérisent un manquement, elles n’interdisent pas, par elles-mêmes, que la caisse puisse, lorsque la nature du manquement en cause le permet, dresser le relevé de ces faits, dont le constat motivé est adressé au centre de santé et sur lesquels ce dernier doit en toute hypothèse pouvoir faire valoir ses observations, en se fondant, pour déterminer l’ampleur des manquements, sur une extrapolation des résultats obtenus sur un échantillon d’actes représentatif. Il en va notamment ainsi dans le cas où, opérant un contrôle sur un très grand nombre d’actes, elle a été conduite à identifier sur cet échantillon un nombre significatif d’anomalies récurrentes.
Toutefois, en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la CPAM de l’Hérault aurait mis en œuvre une méthode d’extrapolation. Dans ces conditions, l’association requérante, qui ne peut utilement invoquer le défaut de base légale de la procédure d’extrapolation, n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les droits de la défense et le principe du contradictoire du fait de l’utilisation de ladite méthode.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 1111-3-1 du code de la santé publique : « Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. » Aux termes de l’article L. 1111-3-2 du même code : « I.- L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; / 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant. / S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public. / S’agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie du présent code, l’information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient avant la téléconsultation (…). »
L’association requérante soutient que la CPAM de l’Hérault ne pouvait se fonder sur lesdites dispositions pour imposer un affichage de la sanction dès lors que ces dispositions obligent seulement à informer les usagers des tarifs pratiqués par le centre de santé. Toutefois, il est constant que cette obligation d’affichage ressortit non pas de l’acte attaqué, mais d’un courrier postérieur en date du 15 juillet 2024 et relatif à l’application de la sanction conventionnelle. Dans ces conditions, le moyen tel qu’invoqué par l’association relatif, non pas à la légalité de la sanction, mais à son exécution, est inopérant et doit être écarté comme tel.
En neuvième lieu, si l’association requérante se borne à soutenir que les griefs relevés par la CPAM seraient contradictoires et injustifiés, notamment en ce que les actes considérés comme fictifs ont été réalisés et en ce que non seulement la carence de l’administration dans la preuve sérieuse des griefs est avérée et en ce que les prétendues anomalies constatées, représentant 40 % de l’activité du centre, seraient hors de proportion avec l’échantillonnage retenu, il est constant qu’elle n’apporte aucun élément, ni commencement de preuve de nature à remettre sérieusement en cause la matérialité des faits litigieux lesquels ont été constatés sans recourir à une méthode d’extrapolation contrairement à ce qui est soutenu. Au surplus, si la requérante se prévaut de ce que le relevé de constatations méconnaîtrait l’article 59 de l’accord national relativement à l’exigence de motivation et du fait que certains actes auraient déjà conduit à une précédente procédure d’indu, il est constant que, comme démontré au point 3 de ce présent jugement, la sanction litigieuse est suffisamment motivée et la circonstance selon laquelle, à la supposer avérée, certains griefs auraient déjà conduits à des indus mis à sa charge est sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté comme manquant en fait.
En dixième lieu, aux termes de l’article 60 « Mesures de sanctions » de l’accord national du 8 juillet 2015 alors applicable : « Lorsqu’un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : / – Avertissement ; / – Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis / Suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte (rémunération forfaitaire spécifique, ROSP, FPMT, MPA, …). / Cette suspension peut être temporaire (une semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs. »
Si l’association requérante se borne à soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée en l’absence de préalable à la sanction, en raison de l’existence d’une possible alternative au déconventionnement et eu égard aux conséquences irrémédiables de cette décision, il résulte toutefois de l’instruction que le contrôle exercé par la CPAM de l’Hérault a permis de relever 7 950 actes irréguliers, parmi lesquels 3 742 facturations d’actes fictifs ou non réalisés personnellement et 4 208 actes ne respectant pas la classification commune des actes médicaux et/ou de la nomenclature générale des actes professionnels, sur une durée de sept mois allant du 1er février 2023 au 31 août 2023. Ces actes irréguliers ont ainsi causé à l’assurance maladie un préjudice total de 145 304,23 euros. Au vu du nombre d’actes irréguliers identifiés, de leur caractère répété, de leur gravité et du montant de la fraude à l’assurance maladie entraîné par ces manquements, la sanction prononcée à l’encontre de l’association requérante, qui consiste en une suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024, ne présente pas un caractère disproportionné.
En dernier lieu, si l’association requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, les éléments qu’elle avance à l’appui de ce moyen, tirés de ce que la sanction prononcée à son encontre viserait plus à supprimer le statut de centres de santé qu’à réprimer les éventuels manquements commis par ces derniers, et de ce que l’assurance maladie a communiqué dans les médias sur les sanctions prononcées en méconnaissance totale de la charte de contrôle des professionnels de santé prévoyant des relations fondées sur le respect et la confiance réciproque entre l’assurance maladie et les professionnels de santé, ne sauraient permettre de démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire, que le Centre ophtalmologique Jeu de Paume n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 de la CPAM de l’Hérault portant suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le Centre ophtalmologique Jeu de Paume, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’association requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le Centre ophtalmologique Jeu de Paume en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre ophtalmologique Jeu de Paume le versement à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Centre ophtalmologique Jeu de Paume est rejetée.
Article 2 : Le Centre ophtalmologique Jeu de Paume versera à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre ophtalmologique Jeu de Paume et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026.
La greffière,
M. A…
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