Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2402342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. D A B, représenté par Me D’Allivy Kelly, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans.
Il soutient que :
— la décision contestée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Corrèze n’a pas envisagé son admission auprès des autorités espagnoles ;
— incarcéré au centre de détention d’Uzerche, il n’a pas été mis en mesure d’assister à l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me D’Allivy Kelly, représentant M. A B, qui a exposé pour la première fois ses moyens au soutien de sa requête en annulation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
2. Par dérogation à l’article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent une convocation personnelle du requérant à l’audience, dans les litiges relatifs aux mesures d’éloignement portés devant le tribunal administratif. Dès lors, l’étranger doit, même s’il est assisté d’un avocat, être personnellement convoqué à l’audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne. Néanmoins, s’agissant des personnes détenues, il résulte des dispositions précitées du code pénitentiaire que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’extraction.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avocat du requérant ait effectivement sollicité auprès du préfet de la Corrèze une demande d’extraction afin de permettre à M. A B d’assister à l’audience publique tenue le 2 janvier 2025 au tribunal administratif de Limoges. Il suit de là que le moyen ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B avant de prononcer à son encontre la décision contestée. Le requérant soutient cependant que la possibilité d’être reconduit en Espagne n’a pas été étudiée par le préfet. Il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, que M. A B n’établit pas avoir été admis à entrer ou à séjourner en Espagne, ni même y avoir séjourné ou avoir transité par ce pays et d’autre part, que les autorités espagnoles saisies par le préfet de la Corrèze par l’intermédiaire du centre de coopération policière et douanière du Perthus ont fait savoir que le requérant n’était pas connu en Espagne. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû envisager sa réadmission auprès des autorités espagnoles en application de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002. Dès lors, le moyen d’erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant, sans aucune autre précision, à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans serait disproportionnée, M. A B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ce moyen ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige, par suite ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. ELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. C
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