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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 à 23h03, Mme C A D, représentée par Me Guarnieri demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers un hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle sans domicile fixe et qu’en sa qualité de femme isolée et victime de violences, elle présente une extrême vulnérabilité ; elle est dépourvue de ressource et a été orientée auprès de l’association MAAVAR pour une aide alimentaire et sa précarité matérielle est extrême ; si elle a réussi à se faire héberger quelques nuits chez un tiers qui vit dans le 15ème arrondissement de Marseille, l’hébergeante a prévu un voyage le 15 mai 2025 à l’étranger et elle ne peut l’accueillir à son domicile durant son absence, son fils lui interdisant ;
— au regard de sa situation, l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifeste illégalement à une liberté fondamentale ;
— la décision mettant fin à son hébergement méconnaît manifestement l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit un droit au maintien et à l’accompagnement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, à 12h29, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors sa précarité est due à un refus de revenir dans sa famille et elle est convoquée le 21 mai 2025 en sous-préfecture d’Aix ; que la requérante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles, ni d’une situation de détresse médicale ou psychique ; que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, juge des référés ;
— les observations de Me Guarnieri, représentant Mme A D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et M B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut également aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (). Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : » Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () « . Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () « . Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A D, de nationalité algérienne et âgée de 37 ans, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en qualité de conjoint d’un ressortissant français, a déposé une demande de titre auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 18 novembre 2024. Le 22 mars 2025, Mme A D a été admise au service des urgences du centre hospitalier d’Arles et le certificat médical du 23 mars 2025 a fixé une durée de l’ITT à quatre jours. Le 23 mars 2025, la requérante a déposé plainte auprès du commissariat de Tarascon pour violences physiques de la part de son époux. Du 23 mars au 2 avril 2025, l’intéressée a été orientée par le SIAO au sein du dispositif de prise en charge PVV, personnes victimes de violences conjugales, dans un hébergement d’urgence. Le 1er avril 2025, la prise en charge en hébergement a été interrompue au motif que sa plainte avait été classée sans suite par le commissariat de Tarascon, qui aurait conclu à une simple « dispute conjugale ». Le 14 avril 2025, un complément de plainte a été déposé en raison de la rétention par son conjoint de son passeport et de sa carte d’identité. Mme A D soutient d’une part, qu’elle est sans domicile fixe et qu’en sa qualité de femme isolée et victime de violences, elle présente une extrême vulnérabilité et d’autre part, qu’elle est dépourvue de ressource et a été orientée auprès de l’association MAAVAR pour une aide alimentaire et que sa précarité matérielle est extrême. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si l’intéressée a réussi à se faire héberger jusqu’au 15 mai 2025 chez un tiers qui vit dans le 15ème arrondissement de Marseille et jusqu’au 20 mai 2025 par la Fondation pour le logement, la requérante ne s’est vu proposer aucune solution d’hébergement par les services du 115 en dépit de ses nombreux appels du 7 avril au 13 mai 2025. Aussi, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative et de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
6. Eu égard à la situation particulière de détresse psychique de Mme A D, à la date de la présente ordonnance, notamment au regard d’une part, de la circonstance que l’intéressée est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été victime de violences conjugales ayant rompu la vie commune avec son époux et d’autre part, des risques que court une femme seule à la rue, l’absence d’hébergement d’urgence constitue, nonobstant la saturation des capacités d’hébergement dont fait état le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures en défense, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat, sans que l’administration ne puisse utilement se prévaloir de ce que l’intéressée n’a pas d’enfant ou qu’elle ne démontre pas avoir de lien familial sur le territoire français.
7. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l’Etat à procurer à Mme A D un hébergement d’urgence est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence.
8. Les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter, sans délai, Mme A D vers une structure d’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guarnieri au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à l’abri, sans délai, Mme A D.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à l’avocate de Mme A D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à Me Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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