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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. B… du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé à Valence-en-Brie ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. B…, ressortissant ivoirien, a été accueilli au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Valence-en-Brie, que sa demande d’asile a été rejetée le 14 février 2025 et qu’il se maintient dans ce centre alors qu’une décision de sortie le concernant doit être retenue comme lui ayant été notifiée le 26 novembre 2025.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. B… de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. A… a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 26 novembre 2025.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2026 à M. B… qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, en l’absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. B…, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2003 à Abengourou (Région de l’Indigné-Djuablin), entré en France le 28 août 2023 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025. Une décision de sortie du lieu d’hébergement de Valence-en-Brie lui a été communiquée le 14 août 2025 et une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée le 26 novembre 2025. La demande de réexamen de sa demande d’asile, présentée dans le cadre de la demande faite au nom de sa fille mineure née en France en août 2023, a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 février 2026.
M. B… se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
Le préfet indique par ailleurs que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
Cette situation n’étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d’ordonner à M. B… de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe 18 rue André Taboulet à Valence-en-Brie, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement 18 rue André Taboulet à Valence-en-Brie.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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