Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 décembre 2025, M. I… D…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire-droit, de solliciter la transmission des relevés de prestation AFTCOM interprétariat pour la journée du 19 août 2025 en préfecture de Loire-Atlantique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 10 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
5°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « E… A… », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné et injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, en présence de M. D…, qui reprend en les développant les moyens de la requête et soulève un nouveau moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués ;
- et les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen née le 5 juillet 2007, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 août 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 21 novembre et 10 décembre 2025 :
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
Par une décision du 2 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, le secrétaire général, chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, a donné délégation à Mme G…, adjointe à la cheffe du pôle régional E…, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme C… J…, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées les 21 novembre et 10 décembre 2025, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les arrêtés de transfert et les assignations à résidence. Cette délégation était toujours valable à la date d’édiction des arrêtés attaqués, le préfet de Maine-et-Loire nouvellement nommé par décret du 2 décembre 2025, M. H…, n’ayant pris ses fonctions que le 22 décembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de l’arrêté portant décision de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. D… a irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. L’arrêté comporte également des considérations de faits propres à la situation personnelle de l’intéressé. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des principes rappelés au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense que M. D… s’est vu remettre, le 19 août 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre dans son recueil. Les informations y figurant lui ont également été communiquées oralement en malinké par l’intermédiaire d’un interprète d’AFTCOM interprétariat, organisme agréé par l’administration, ainsi qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel, signé par l’intéressé. Ce résumé précise que M. D… a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite, M. D… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… a bénéficié le 19 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTCOM interprétariat », en malinké, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. En outre, M. D… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’il a signé. Par ailleurs, le compte-rendu d’entretien comporte la mention manuscrite des initiales « BN » de l’agente l’ayant conduit ainsi que sa signature et le tampon de la préfecture. En défense, le préfet précise le nom et le prénom de cette agente, établit qu’il s’agit d’une rédactrice affectée au sein du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) rattaché à la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « E… ». Ainsi, cette agente, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité dès lors qu’il n’a pas indiqué de problèmes de santé lors de son entretien et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait, en raison des violences subies dans son pays et durant son parcours migratoire, dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’examiner sa demande en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… n’établit pas, en se bornant à citer des extraits du « rapport AIDA » de 2023 et d’une lettre de mise en demeure adressée par la commission européenne aux autorités belges, grecques, espagnoles et portugaises, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, s’agissant notamment des conditions matérielles d’accueil, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets, pour M. D…, de ne pas pouvoir en bénéficier effectivement. Par ailleurs, M. D… n’établit pas se trouver dans une situation justifiant la mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013. A cet égard, si le requérant produit deux convocations pour un scanner de l’épaule et pour une consultation en service de chirurgie, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas bénéficier en Espagne d’un suivi médical adapté. M. D… produit également un certificat médical daté du 11 décembre 2025 selon lequel il souffre d’un « psycho traumatisme sévère en lien avec son histoire personnel et migratoire » nécessitant la poursuite des soins en France et incompatible avec un retour en Espagne. Toutefois, ce certificat, peu circonstancié et établi postérieurement à la notification de la décision en litige, ne suffit pas à lui seul à établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Espagne, ou qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que sa demande d’asile soit examinée en France, l’intéressé n’ayant, lors de son entretien au sein de la préfecture de Loire-Atlantique, déclaré ni avoir subi de mauvais traitements en Espagne, où il a été hébergé dans un camp de réfugiés aux alentours de Barcelone, ni de problèmes de santé particuliers.
Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 4 de la Charte de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou de la clause humanitaire prévues par les dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication des relevés de prestation AFTCOM interprétariat pour la journée du 19 août 2025, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2025.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 novembre 2025 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise également que l’éloignement de M. D… demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué fait obligation à M. D… de se présenter les lundis et mardis, hors jours fériés, à 7h30 au commissariat de police situé 7 place Mendès France à Laval et lui interdit de sortir du département de la Mayenne sans autorisation. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. La circonstance que l’intéressé ne présenterait pas de risque de fuite, dès lors notamment qu’il s’est toujours présenté aux convocations, qu’il est hébergé au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile à Laval et que l’administration connaît son adresse, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, M. D… ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Prélaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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