Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2025, n° 2103683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l’état une somme en réparation des préjudices résultant de leurs arrangements collusoires illicites, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société CNH Industrial NV, la société Iveco SpA, la société Iveco Magirus AG et la société Stellantis NV, représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo, Volvo Lastwagnar AB, Volvo Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2023, la Scania AB, les sociétés Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Sauzay, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2023, les sociétés Paccar Inc, DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV, représentées par Me Rameau, Me Homassel et Me Léonard, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, les sociétés Traton SE, venant aux droits de la société MAN SE, MAN Truck & Bus SE, et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, représentées par Me Le Bihan-Graf et Me Eberhardt, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Le préfet des Côtes-d’Armor a été invité, le 6 novembre 2025, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Côtes-d’Armor.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés susvisées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d’Armor et aux sociétés susvisées.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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