Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2026, n° 2604430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. D… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures en vue de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans cette attente.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 janvier 2026, qu’il est sans revenu, qu’il n’a plus droit aux prestations sociales, qu’il se retrouve ainsi dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de subvenir correctement aux besoins de son enfant ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il assume la charge, qu’il n’a aucune nouvelle de sa demande le dépôt de sa demande de titre, qu’il ne dispose d’aucun document provisoire, que la carence de l’administration le place dans une situation préjudiciable et porte atteinte aux intérêts de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C…, ressortissant togolais né le 22 février 2002 à Lomé, (Togo) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable quatre ans jusqu’au 24 novembre 2025. Il résulte de l’instruction et en particulier des pièces produites par M. C… à l’appui de ses demandes, que celui a déposé une précédente demande de titre de séjour le 27 octobre 2025, soit moins d’un mois avant l’arrivée à échéance de son précédent titre de séjour, pour laquelle il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre au 24 février 2026, avant de redéposer une nouvelle demande de titre le 1er janvier 2026. L’intéressé se prévaut d’une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiales du Val-de-Marne datée du 25 février 2026 justifiant que son enfant A…, né le 25 novembre 2025, est à sa charge et mentionnant que le requérant a perçu une somme de 672,60 euros au titre de l’allocation de logement et de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période de janvier 2026. Cependant, si M. C… soutient qu’il est sans revenu et qu’il ne peut plus payer son loyer, il produit toutefois une quittance de loyer correspondant au mois de mars 2025, alors même qu’il justifie avoir été désinscrit des listes de demandeurs d’emploi. Ainsi, par les seuls éléments qu’il produit, M. B… ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Melun, le 20 mars 2026
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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