Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2510728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510728 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril 2025, 6 mai 2025 et 29 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 25 décembre 2002, entrée en France alors qu’elle était encore mineure, a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées, la dernière ayant expiré le 12 mai 2025. Depuis le mois de février 2025, elle tente sans succès de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B, dont la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est arrivée à échéance le 12 mai 2025, tente d’en obtenir le renouvellement via la plateforme ANEF depuis le mois de février 2025. Si le préfet de police soutient qu’il ne lui appartient pas de traiter de la demande de la requérante, il résulte de l’instruction qu’elle a déménagé à Paris, ce qu’elle a indiqué aux services de la préfecture par courriels des 10 et 16 avril 2025, et se heurte à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF qui ne lui permet pas de déclarer son changement d’adresse. Par ailleurs, la requérante établit qu’il lui est matériellement impossible de présenter sa demande de renouvellement en ligne, en raison d’un blocage de la plateforme ANEF qui lui oppose, compte tenu de ce qu’elle est titulaire d’un titre de séjour territorialisé valable jusqu’au 19 août 2026 à Mayotte, le caractère prématuré de sa demande de renouvellement de son titre valable en métropole jusqu’au 12 mai 2025. Mme A B démontre avoir tenté de joindre, via son conseil, la préfecture de l’Isère, émettrice de l’ancien titre, les 10, 11, 15 et 16 avril 2025, ainsi que les services techniques de la plateforme ANEF auxquels elle a adressé de nombreux courriels dès février 2025. Par courriel du 28 mai 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés a indiqué à Mme A B avoir identifié le blocage et l’a invitée à déposer sa demande de renouvellement de titre au format papier auprès de sa préfecture de résidence. Or, la requérante justifie avoir tenté de joindre la préfecture de police aux fins d’obtenir un rendez-vous, les 10 et 16 avril 2025, sans toutefois y parvenir. Il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité, étant observé que Mme A B allègue sans être contestée que le contrat pour l’emploi qu’elle occupait depuis le mois de février 2024 a été suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation, et l’expose à une mesure d’éloignement alors même qu’elle justifie d’une présence régulière en France depuis sa majorité. Dans ces conditions, Mme A B justifie de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme A B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de cette convocation, un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510728/9
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