Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2400812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2024, le 6 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 allées de Barcelone à Toulouse, représenté par Me Thibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société LP Promotion Ines un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-huit logements et de démolir les constructions existantes sur un terrain situé 2 rue Lejeune, ensemble la décision du 11 décembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il n’y a pas d’image d’insertion du projet par rapport à la copropriété ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UC 6.1 du plan local d’urbanisme (PLU) ; la dérogation accordée à ce titre, non motivée, n’entre pas dans le cadre des dérogations limitativement énumérées par le 2° de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ; cette adaptation mineure n’est justifiée par aucune contrainte de configuration exceptionnelle ;
- il méconnaît l’article UC 10 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024 et le 26 novembre 2024, la société civile de construction vente LP Promotion Ines, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Rivoire, avocate de la commune de Toulouse ;
- et les observations de Me Schlegel, substituant Me Courrech, avocat de la société LP Promotion Ines.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 allées de Barcelone à Toulouse n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2022, la société LP Promotion Ines a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de vingt-huit logements et de démolir les constructions existantes sur un terrain situé 2 rue Lejeune à Toulouse. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le maire de la commune de Toulouse a délivré le permis sollicité. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 allées de Barcelone à Toulouse demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du même code, le dossier de demande de permis comprend un document graphique d’insertion. Si la copropriété gérée par le syndicat requérant n’y figure pas, il ressort, en tout état de cause, de l’ensemble des photographies, simulations du projet et vues aériennes, qui font notamment apparaître la copropriété requérante, que l’administration disposait d’éléments suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 6.1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, dans sa version applicable au litige : « Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du PLU de Toulouse Métropole, dans sa version applicable au litige : « Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. / Nonobstant le point ci-avant, et en application de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ».
En l’espèce, selon les termes de l’arrêté attaqué, pour délivrer le permis de construire attaqué, le maire de Toulouse a accordé à la société pétitionnaire une adaptation mineure à l’article UC 6.1 du PLU, soit un retrait variant de 0 à 1,39 mètre. Il ressort des pièces du dossier que cette adaptation, laquelle, compte tenu de son ampleur limitée, peut être qualifiée de mineure, est justifiée par une contrainte topographique liée au caractère non rectiligne de la rue Leujeune au droit de laquelle l’immeuble projeté est implanté. En outre, alors que les limites de la parcelle objet du projet débordent sur le trottoir et sur les places de stationnement longeant la rue Lejeune, cette adaptation mineure permettra de les conserver et d’assurer un alignement avec les constructions avoisinantes. Par suite, et sans qu’importe la circonstance que cette adaptation mineure, qui a été légalement accordée sur le fondement du 1° de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, n’entrerait pas dans le cadre des prévisions du 2° de cet article, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6.1 du PLU doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 10 du PLU de Toulouse Métropole, dans sa version applicable au litige : « (…) Secteur UC2 : / La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 17 m. (…) ». Le lexique de ce PLU précise, s’agissant de la hauteur absolue, que « Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions. / Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées hors tout, acrotère non compris. / Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur est majorée de la différence altimétrique au niveau du terrain naturel entre le point le plus bas et le plus haut au niveau de l’implantation du futur bâtiment et dans la limite de 1 m. / B… et à compter de cette hauteur (H), peuvent s’ajouter, conformément à l’article 11 dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables, et dans une limite de 2,50 m, les édicules techniques (ascenseurs). ». Enfin, ce même lexique définit l’acrotère comme l’élément d’une façade, situé B… de la limite externe de la toiture ou de la terrasse et qui constitue un rebord.
Si le projet litigieux présente une hauteur supérieure à dix-sept mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie du mur de façade qui se situe au-delà de dix-sept mètres correspond à l’acrotère de la toiture-terrasse projetée. Dans ces conditions, et dès lors qu’un tel élément architectural doit, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du lexique du PLU, être exclu du calcul de la hauteur absolue, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du PLU doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat de copropriétaires requérant n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de la commune Toulouse a délivré à la société LP Promotion Ines un permis de construire ni de la décision du 11 décembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante, verse au syndicat requérant la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Toulouse et une même somme à verser à la société LP Promotion Ines sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 allées de Barcelone à Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 allées de Barcelone à Toulouse versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Toulouse et une même somme à la société LP Promotion Ines.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 allées de Barcelone à Toulouse, à la commune de Toulouse et à la société civile de construction vente LP Promotion Ines.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recherche d'emploi ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Résumé
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recrutement ·
- Zone géographique
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Besoin en eau ·
- Expertise ·
- Intérêt pour agir ·
- Alimentation en eau ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Courrier électronique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Culture ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Anonyme ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Marches ·
- Affectation ·
- Conseil municipal ·
- Responsable
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Climat ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Grief ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.