Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2408703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2024, N° 2401782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 28 octobre 2024 M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2401782 du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2024 enjoignant à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 juillet 2023.
Il soutient que :
— par une décision du 25 juillet 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T1-T2 en urgence ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— son courrier électronique du 5 juin 2024 était une erreur, il souhaite conserver le bénéfice de la décision du 25 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que M. B a indiqué par courrier électronique du 5 juin 2024 demander " l’annulation de [son] recours DALO ".
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 juillet 2023.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon n° 2401782 du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. et Mme B ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
3. Par une décision du 25 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ». Par une ordonnance n° 2401782 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint la préfète du Rhône de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois conformément à la décision de la commission de médiation précitée. M. B doit être regardé comme demandant l’exécution de cette ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a indiqué par courrier électronique du 5 juin 2024 demander " l’annulation de [son] recours DALO ". Si le requérant indique dans son mémoire complémentaire du 28 octobre 2024 que ce mail était une erreur, M. B, qui peut au demeurant réintroduire un recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône pour que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente, a renoncé au bénéfice du droit qui lui avait été reconnu par la décision du 25 juillet 2023, et a donc délié la préfète du Rhône de son obligation de le reloger. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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